CONSTITUTION ANTITHÉOCRATIQUE CONSEILLISTE INTERNATIONALE

INTRODUCTION

    Cette constitution n’est qu’une théorie en cours d’élaboration; seules l'appropriation d'usage libre réelle et la pratique sociale-historique des conseils par les masses et les solutions qu’elles apporteront constamment aux problèmes que posera cette réalité et cette pratique détermineront les formes organisationnelles et constitutionnelles précises et effectives que pourront prendre les conseils.

TABLE

Préambule
Titre I. De la constitution
Titre II. De la démocratie conseilliste
    Section I. Des conseils
    Section II. Des conseils généraux
    Section III. Des conseils d’usage
    Section IV. De la délégation
    Section V. De la délégation générale
    Section VI. De la délégation d'usage
Titre III. De l’appropriation d’usage libre
Titre IV. De quelques droits fondamentaux
Titre V. De la justice
Titrer VI. De l’enseignement
Titre VII. Des mineurs
Titre VIII. Des malades mentaux
Titre IX. Des animaux

PRÉAMBULE

    Considérant l’organisation des sociétés en théocraties comme la source essentielle de toute aliénation, cette constitution a pour seul objectif d’abolir toute théocratie en rendant impossible tout ce qui existe indépendamment des individus.

Titre I.
DE LA CONSTITUTION

Article 1. De l'historicité
    Le peuple a toujours le droit de revoir, de réformer et de changer sa constitution. Une génération ne peut assujettir à ses lois les générations futures; une société juste est une société où la question de la justice reste constamment ouverte. Voir article 30.
Art. 2. De l'indivisibilité
    Cette constitution est indivisible et tous ses aspects sont interdépendants.
Art. 3. De l’égalité et de la non-discrimination
    1. Tous les êtres humains sont égaux devant la loi et ont droit à une égale protection de la loi.
    2. Tous les êtres humains ont également droit à la protection contre toute discrimination qui violerait cette présente constitution.
    3. Chacun peut se prévaloir également de tous les droits et de toutes les libertés énoncés dans cette constitution sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, d’âge, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’incapacité, d’origine nationale, ethnique ou sociale, de naissance ou de toute autre distinction. Les seules discriminations possibles sont celles énoncées aux articles 18, 27 et 40 relatifs aux droits exclusifs aux majeurs.
Art. 4. De la personnalité juridique
    Chacun a le droit à la reconnaissance en tout lieu de sa personnalité juridique.
Art. 5. De l'abus de droit
    Aucune disposition de la présente constitution ne peut être interprétée comme impliquant pour quiconque un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits et libertés qui y sont énoncés ou à des limitations plus amples de ces droits et libertés.

Titre II.
DE LA DÉMOCRATIE CONSEILLISTE
(ou autogestion généralisée ; ou démocratie directe ou communale ou soviétique)

Section I. - Des conseils

Art. 6. De l’abolition des aliénations.
    1. Les conseils doivent abolir, ne pas reconnaître comme légitime, combattre et interdire toute forme de propriété privée, d’argent, d’échange marchand, de salariat, de travail marchand, de rémunération, de prostitution, de banque, de patron, de capitalisme, d’état, de démocratie représentative, de souveraineté nationale, de frontière, de division en classes, en castes ou en ordres, de noblesse, de privilège, de royalisme, de monarchie, d'aristocratie, d’autocratie, de théocratie, de ploutocratie, d’oligarchie, de hiérarchie, de bureaucratie, d’autoritarisme, de fascisme, de totalitarisme, de dictature, de traite des esclaves, d’esclavage, de servitude, de travail forcé ou obligatoire, de torture, de peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant, de peine de mort, de restriction à la liberté d'expression, d'opinion et de pensée, de restriction à l'usage autonome des moyens et lieux matériels, de loi sexiste, raciste, homophobe ou religieuse, de religion d’état et de prohibition des drogues.
    2. Les conseils ne reconnaissent pas comme légitime le mariage, l’héritage et la religion.
Art. 7. Des principes
    1. Les conseils sont une organisation sociale basée sur la gratuité, le don, la démocratie directe, l’autonomie sociale et individuelle, la libre coopération et association, la libre appropriation simultanément individuelle et collective des lieux et moyens matériels, la gestion autonome de leurs diverses activités par les collectivités qui les accomplissent et la rotation des tâches.
    2. Les conseils tendent à la suppression des spécialisations, de la division du travail, des divisions manuel-intellectuel et ville-campagne et des sphères idéologiques séparées - art, philosophie, politique, morale, religion.
Art. 8. De leur forme antithéocratique
    Les conseils ne doivent en aucun cas être la dictature de la majorité sur la minorité. Le pouvoir des conseils est avant tout un pouvoir antithéocratique et c’est dans ce cadre antithéocratique que s’exerce son pouvoir. Les conseils ne sont pas l’organe d’une propriété collective, ils sont le moyen de l’appropriation de tout à des fins de libre usage individuel et collectif. Les conseils ne sont pas seulement le peuple décidant directement de tout, ils sont surtout le peuple décidant de rendre impossible tout ce qui existe en dehors des individus.
Art. 9. De leur forme antiétatique
    1. Les conseils ne sont pas un état, ils n’existent pas séparément ou au-dessus du peuple, ni ne le représente. Ils sont l'autogouvernement réel et direct du peuple, par le peuple et pour le peuple.
    2. Toute l’organisation et la gestion des moyens et lieux matériels de la vie se fait collectivement selon le mode anti-hiérarchique des conseils.
Art. 10. De la constitutionnalité de la souveraineté
    1. Les conseils doivent respecter et faire respecter cette constitution.
    2. Les conseils ne reconnaissent pas la souveraineté conseilliste des communes ne respectant pas la constitution et doivent se fédérer pour les obliger, par les armes s'il le faut, à respecter cette constitution.
Art. 11. De l’exclusivité de la souveraineté
    1. Nul corps ne peut prétendre, de quelque manière que se soit, décider, légiférer, organiser à la place des conseils ou prendre en charge les fonctions des conseils.
    2. Seules deux formes de pouvoir et d'institutions politiques ou économiques doivent exister: le pouvoir délibératif et législatif des conseils et le pouvoir exécutif des délégations. Il ne peut y avoir d'autres institutions politiques ou économiques.
Art. 12. De la fédération
    Les conseils se fédèrent par l’intermédiaire de délégués ou de délégations.
Art. 13. Du vote
    1. Toute décision ou législation de conseil prend la forme d’un vote pour ou contre une proposition à la majorité absolue des individus composant le conseil ou la fédération de conseils qu’une proposition concerne.
    2. Toute décision ou législation ne peut se faire que par cette forme de proposition.
    3. Le vote s’effectue lors des réunions de conseil.
Art. 14. De la formulation du vote
    Tout vote est soit positif ou négatif. Toute abstention ou vote sans opinion est considéré comme un vote négatif. L’élection de délégués ou le vote de propositions sont établis de telle manière à ne susciter que des réponses négatives ou positives.
Art. 15. De la recevabilité des propositions
    1. Les collectivités organisées en conseils ne votent que sur les propositions qui les concernent et dont elles auront à subir les conséquences.
    2. Tout conseil détermine à sa majorité si une décision le concerne et donc si il doit à la fois la prendre et faire respecter cette décision.
    3. Tout conseil doit participer au vote d’une proposition qui le concerne.
    4. Les propositions à voter devront, sauf en cas d'urgence, être soumises, publiées et consultables au minimum une semaine avant mise au vote.
Art. 16. Du quorum
    Le quorum est de neuf dixième du conseil ou de la fédération de conseils concernés.
Art. 17. Des réunions et des délibérations
    1. Un conseil se divise en autant de sections qu’il est nécessaire afin de faciliter les réunions et les délibérations.
    2. A tour de rôle, chaque membre d’un conseil est président délégué de réunion; il met au point l'ordre du jour, distribue la parole et le temps de parole et conduit la séance.
    3. Tout conseil se réunit fréquemment et peut se réunir exceptionnellement sur convocation signée et approuvée par un nombre d'individus au minimum égal à quatre centième de l’effectif total du conseil ou de la fédération de conseils concerné et ne dépassant pas la centaine.
Art. 18. Du droit de vote
    Tout individu majeur a le droit de voter et d'élire des délégués dans les conseils.
Art. 19. De l’unicité du vote
    Tout individu peut participer à, assister à, débattre dans et faire des propositions à tout conseil mais nul ne peut voter plus d’une fois une même proposition.
Art. 20. Des absences
    Un membre qui ne peut venir à une réunion fait savoir son vote par écrit en mandatant impérativement, personnellement, officiellement, nommément et temporairement un autre membre.
Art. 21. Du droit de législation
    1. Tout individu, groupe d’individus, délégué ou délégation peut soumettre des propositions à voter à tout conseil ou ensemble de conseils fédérés. Ces derniers étant dans l’obligation de mettre au vote ces propositions.
    2. Pour qu’une proposition puisse être proposé, il sera exigé qu'elle soit signé et approuvée par un nombre d'individus au maximum égal à quatre centième de l’effectif total du conseil ou de la fédération de conseils concernés et ne dépassant pas la centaine.
Art. 22. Du devoir délégationnel
    1. Tout mandat de délégation générale est une activité décrétée socialement nécessaire par un ou des conseils généraux dans l’intérêt général.
    2. Par conséquent, tous les individus doivent, en principe, participer également et équitablement à l’exécution des tâches de délégation générale selon leurs capacités.
    3. Tout mandat de délégation d’usage est une activité décrétée socialement nécessaire par un ou des conseils d’usage dans l’intérêt de tous les usagers.
    4. Par conséquent, tous les individus qui s’approprient un moyen ou lieux matériel rattaché à un conseil d’usage doivent, en principe, participer également et équitablement à l’exécution des tâches de délégation d’usage selon leurs capacités.
    5. Le devoir de participation aux tâches délégationnelles n’est pas obligatoire. Chacun se doit de participer à l’organisation des conseils et à l’application de leurs décisions ou législations mais nul ne peut y être contraint.
    6. Seuls les conseils généraux peuvent rendre des mandats délégationnelles, généraux ou d’usage, obligatoires sous peine de condamnation. Un mandat délégationnel peut être décrété obligatoire sous peine de condamnation uniquement dans le cas où un refus important de participation spontané à l’exécution de ce mandat nuirait à l’autonomie sociale et individuelle.
Art. 23. De la responsabilité et de la transparence
    Les conseils sont tous responsables les uns envers les autres; ils doivent donc êtres complètement transparents envers tout individu.
Art. 24. De la dépense improductive
    1. Les conseils n'ont pas à décider de tous les aspects de l'exécution de leurs décisions ou législations. Les aspects, notamment, esthétiques, décoratifs, symboliques, formels, ludiques, improductifs, superflus, inessentiels et non absolument utiles, rationnels et nécessaires liés à l'exécution des décisions de conseils doivent êtres laissés au libre usage d'individus ou groupes d'individus privés. Les conseils déterminent la mesure dans laquelle ils laissent ce libre usage et doivent réprimer toute tentative de modification privée des aspects relevants de la seule souveraineté des conseils. Ce libre usage est donné au plein sens de l'article 58, également et sans discrimination à tous les individus qui désir l'utiliser. Quand ce libre usage porte sur des décisions d'un conseil d'usage ou d'une fédération de conseils d'usage il se fait en son sein; quand il porte sur des décisions d'un conseil général ou d'une fédération de conseils généraux il se fait dans un conseil d'usage mixte ou une fédération de conseils d'usage mixte regroupant la délégation ou les délégations qui doivent exécuter la décision et des individus ou groupes de libres usagers; quand il porte sur des exclusivités décisionnelles d'un conseil général ou d'une fédération de conseils généraux alors c'est la délégation d'usage général exclusif qui gère l'accès privé à ce libre usage.
    2. Pour ce qui est d'activités ou d'aspects d'activités qui relèvent plus spécifiquement de l'esthétique, du décoratif, du symbolique, du formel, du jeu, du superflu, c'est-à-dire non absolument lié à la science, à l'application de la science ou à la mise en danger direct de la santé, la vie humaine ou le milieu naturel - comme l'architecture, l’ingénierie, la médecine, etc. - les conseils ne peuvent en aucun cas délivrer de certificats de compétence ou des titres permettant un accès privilégié, prioritaire ou exclusif à des moyens ou lieux
matériels.
    3. Les conseils ne peuvent décerner d’honneurs publics, de médailles, de décorations, de distinctions ou de prix à quiconque, ni instituer de jours fériés, de journées spéciales, de devises, de drapeaux, d'emblèmes, d'hymnes, d'uniformes, d’apparat, de cérémonial, de protocoles ou d'étiquettes, ni organiser de commémorations, de rites, de cérémonies, de défilés ou de festivités, ni célébrer d'anniversaires, ni rendre d'hommages ou ériger de monuments, ni entretenir des artistes ou nommer des artistes officiels. Ces types d’activités ne peuvent être entreprises que par des groupes d’individus en leurs noms propres et en vertu de leur droit d'appropriation d’usage libre. Les conseils ne reconnaissent pas de légitimité à ces types d’activités.
Art. 25. De l’exclusivité des votes d’usages et généraux
    Les conseils d’usage ne peuvent participer aux votes des conseils généraux et vice-versa.

Section II. - Des conseils généraux

Art. 26. De leur fonction
    1. Les conseils généraux sont l’organisation par laquelle le peuple légifère, constitutionnalise, dirige, organise et décide directement et sans intermédiaire de tout ce qui concerne ses besoins collectifs - alimentation, habitat, habillement, médecine, assistance sociale, éducation, sûreté, justice, législation, constitution, maintenance, propreté, télécommunication, transport, énergie, protection du milieu naturel. Pour exécuter ses décisions en ces matières, ils nomment des délégués généraux ou des délégations générales.
    2. Leurs décisions doivent porter uniquement sur les aspects strictement nécessaires, rationnels et utiles à la satisfaction des besoins et des intérêts collectifs.
Art. 27. Du droit de participation
    Tout individu majeur de l’espèce humaine fait partie de la démocratie directe des conseils généraux. Le peuple en son entier constitue les conseils généraux fédérés.
Art. 28. De leur constitution
    Un conseil général se constitue géographiquement par le fait que ses membres peuvent se réunir en personne régulièrement pour débattre et voter.
Art. 29. De l’exclusivité législative et constitutionnelle
    Les conseils généraux ont seuls le droit de légiférer et de constitutionnaliser. Ils ne peuvent déléguer ce droit à quiconque.
Art. 30. De la législation constitutionnelle
    Une transformation, une augmentation, un changement, une réforme ou une révision de la constitution se fait sous la forme d'une proposition à voter à la majorité absolue de tous les individus membres de la totalité des conseils généraux existants ; c'est-à-dire du peuple en son entier - de l’humanité dans sa totalité.
Art. 31. De la légitimité législative
    1. Les législations d'organisation judiciaire, de procédure pénale, pénale, électorale, civile, et de procédure civile doivent, dans la mesure du possible, tendre à êtres universelles à tous les conseils; elles se font donc sous la forme d'une proposition à voter à la majorité absolue de tous les individus membres de la totalité des conseils généraux existants; c'est-à-dire du peuple en son entier.
    2. La procédure de vote d'une législation à un suffrage aussi absolument universelle pouvant être lent, les conseils généraux qui ressentent l'urgence de rapidement mettre en application une législation du type répertorié au paragraphe 1 de cet article, peuvent engager la procédure explicitée à l'article 32.2. mais doivent se soumettre au vote universel, quand celui-ci parvient à son terme, quelle qu'aie été la décision provisoirement prise par ce type de procédure spéciale.
Art. 32. De l’autonomie et de l’harmonisation législatives
    1. Chaque conseil général ou fédération de conseils généraux a pleine autonomie quant à l’élaboration de ses lois et de son organisation extra constitutionnelles hors des limites fixées aux articles 30 et 31 mais a, dans la mesure du possible, le devoir constitutionnel d’harmoniser ses lois et ses formes d'organisations propres avec tous les conseils sur le plan international.
2. Dans le cas de la législation autonome, une fois une loi votée, le projet de loi est publié et soumis internationalement aux différentes délégations constitutionnelles des conseils généraux fédérés de tous les pays. Quarante jours après publication et soumission, si aucune délégation constitutionnelle n'en conteste la constitutionnalité alors le projet est accepté, devient loi et est applicable. Lorsque la constitutionnalité de la proposition est contestée les conseils dont dépendent la délégation ou les délégations constitutionnelles contestataires décident au vote de la validité de la contestation. Si la contestation est validée alors le projet de loi est rejeté.
Art. 33. Des exclusivités décisionnelles et exécutives
    1. Les conseils généraux ont l’exclusivité quant à l’organisation, la direction, l’exécution, la décision et toute autre manifestation de la justice, la législation, la sûreté - la force armée et le contrôle des normes de sécurité - la gestion de l’adoption, la délivrance de certificats de compétence et de connaissance surtout dans les domaines qui mettent en danger la santé et la vie humaine ainsi que le milieu naturel - médecine, architecture, ingénierie, science, etc.. Ces activités ne peuvent être prises en charge par nul autre corps que les conseils généraux et les délégations d'usage général exclusif. Cette exclusivité d'usage général ne permet en aucun cas de dérogation à l'article 24.1..
    2. Les conseils généraux ne peuvent s’arroger le droit d’usage général exclusif que sur un nombre limité de lieux dont, notamment, les prisons, les tribunaux, les orphelinats, les moyens militaires et policiers, les installations productives à très haut risque et les organismes de contrôle populaire.
Art. 34. Du droit de contrôle
    Tout conseil général ou fédération de conseils généraux a un droit de contrôle sur tout conseil et toute délégation. À cet effet il forme des délégations de contrôle populaire.
Art. 35. Du devoir de maintenance
    Les conseils généraux ont tout pouvoir quant à et sont responsables de la maintenance en bon état des moyens et lieux matériels auxquelles aucun conseil d’usage n’est rattaché et qu'il est jugé nécessaire de perpétuer.

Section III. - Des conseils d’usage

Art. 36. De leurs fonctions
    1. Les conseils d'usage ont pour but principal de rendre possible le droit d’appropriation d’usage libre pour tous.
    2. Tout individu ou groupe privé utilisant ou voulant utiliser un moyen ou lieu matériel de la vie - tel que notamment, un moyen ou lieu de production, de communication, d’habitation, de technique ou naturel - fait partie d’un conseil d’usage regroupant tous les usagers de ce moyen ou lieu. Ce conseil a pour tâche d’en organiser l’utilisation et la maintenance.
    3. L’utilisation de ces moyens et de ces lieux se fait selon les besoins, les désirs, les capacités individuelles et collectives et le droit d’appropriation d’usage libre de tout individu.
Art. 37. Du devoir de maintenance
    Les conseils d’usage ont tout pouvoir sur et sont responsables de la maintenance en bon état et de l’organisation de l’accès aux moyens et lieux matériels spécifiques dont ils sont responsables de par l’utilisation qu’en font les membres qui les composent.

Section IV. - De la délégation

Art. 38. Des deux formes
    1. La délégation revêt deux formes: le délégué isolé ou la délégation qui est un groupe de délégués qui coopèrent dans un même domaine d’activité.
    2. Tout délégué ou délégation est dit soit général ou d’usage selon qu’il dépend de conseils généraux ou d’usage.
Art. 39. De la constitution d’une délégation
    1. Deux délégués ou plus aux mandats apparentés et aux mandants communs forment une délégation. Tous les membres d’une délégation sont des délégués de conseils.
    2. Ces délégués exécutent collectivement les décisions de la base.
Art. 40. Du droit de délégation
    Tout individu majeur est éligible délégué.
Art. 41. De la nomination
    1. Tout délégué est pris dans la base, par rotation de tâche ou tirage au sort validé par vote ou, si nécessaire pour des raisons de compétence ou de volontariat, au vote seul.
    2. Tout individu peut volontairement se présenter au poste de délégation de son choix.
    3. Tout individu dont l’activité est collectivement jugée nécessaire en conseil et qui accepte d’accomplir la tâche en question est un délégué.
    4. Tout délégué est électif.
Art. 42. De l’exclusivité exécutive
    Toute décision conseilliste ne peut-être exécutée que par des délégués.
Art. 43. De l’horizontalité
    Les délégués ou les délégations ne peuvent former de degrés supérieurs de délégués ou de délégations. Il ne peut y avoir de hiérarchie de délégués ou de délégations.
Art. 44. De la responsabilité
    1. Tout délégué ou délégation est responsable devant tous les conseils et doit rendre des compte sur son mandat à quiconque les lui demande.
    2. Il sera exigé qu’une demande de compte-rendu en dehors des réunions de conseil soit signé et approuvé par un nombre d’individus au maximum égal à quatre centième de l’effectif total du conseil ou des conseils dont dépend le délégué ou la délégation en question et ne dépassant jamais la centaine.
    3. Tout délégué ou délégation doit fréquemment rendre des comptes aux conseils qui les ont mandatés.
Art. 45. De la révocation
    1. Tout délégué ou délégation est révocable à tout instant à la majorité du conseil ou de la fédération de conseils auxquels appartiennent le délégué, les délégués ou la délégation concernés ainsi que celui ou ceux qui proposent la révocation.
    2. Une demande de révocation devra être signée et approuvée par un nombre d'individus au maximum égal à quatre centième de l’effectif total du conseil ou des conseils auxquels appartiennent le délégué, les délégués ou la délégation concernés ainsi celui ou ceux qui proposent la révocation et ne dépassant jamais la centaine.
Art. 46. Du caractère impératif du mandat
    1. Tout délégué ou délégation est tenu par un mandat impératif.
    2. Un délégué ou une délégation ne prend pas librement de décision mais exécute les décisions du conseil ou de la fédération de conseils dont il dépend.
    3. La coopération productive dans les activités techniques industrielles réclame une direction pour mettre en harmonie les activités individuelles qui la composent. Quand ce type d’activité est aussi une activité délégationnelle, tous les producteurs sont des délégués dont certains remplissent le rôle de directeur ou coordonnateur. Ceci ne signifie pas que ces délégués particuliers dirigent leur délégation comme ils le désir; ils coordonnent les activités délégationnelles auxquelles ils prennent part selon les objectifs que leur a imposé leur conseil et avec l’accord des autres délégués de leur délégation.
    4. Quant aux modalités de l’exécution de leur mandat, les délégations formulent à la majorité absolue des propositions à ratifier ou infirmer par leurs mandants. Si le conseil ou la fédération de conseils rejette les propositions du délégué ou de la délégation, ils élaborent d'autres propositions sur les aspects précis sur lesquelles il est nécessaire de se prononcer.
    5. Un délégué ou une délégation peuvent décider, respectivement, seul ou sa majorité absolue, de questions secondaires, de routine, techniques ou marginales ou, en cas d'urgence, de questions graves, que son mandat ne prévoyait pas et exécutés ces décisions. Le délégué ou la délégation devra justifier ses décisions devant ses mandants.
Art. 47. De la durée du mandat
    Tout mandat de délégué ou de délégation est limité dans le temps et renouvelable. La durée maximale d’un mandat est d'un an.
Art. 48. De la déspécialisation
    La délégation conseilliste doit tendre, tant que possible, à la suppression des spécialisations, de la division rigide des tâches et, plus spécifiquement dans cette division, de la division manuel-intellectuel. Le but de la délégation est donc que, par rotation de tâches, tous puissent remplir de nombreuses fonctions de délégation d’usage ou générale différentes.
Art. 49. De la formation
    Les délégués ont pour tâche à la fois d’accomplir le mandat impératif que leur a été confié et aussi de participer à la formation des futurs délégués qui les suivront au même poste. Chaque conseil ou fédération de conseils fixe les durées de ces formations-transitions entre délégués à un même poste.
Art. 50. De l’abus de pouvoir
    1. Tout délégué ou délégation abusant de ses pouvoirs doit être sévèrement puni. Tout délégué ou délégation appliquant des décisions non votés en conseil abuse de son pouvoir. Tout délégué est responsable de ses actes; il ne peut se justifier d'une quelconque fiction de devoir d'obéissance hiérarchique.
    2. Pendant l’exercice des fonctions de délégation, sont considérés comme abus de pouvoir, notamment, l'application de décisions non votées en conseils, l'ordre ou l'exécution de quelque acte arbitraire ou attentatoire à la liberté individuelle, aux droits civiques ou à cette constitution, les propos ou les actes caractérisés par ou favorisant le racisme, la xénophobie, le chauvinisme, le nationalisme, le patriotisme, le sexisme, le machisme, le patriarcalisme, l’homophobie, la diffamation, le mensonge, la falsification, la religion, la pédophilie, la théologie, l’autoritarisme, l’étatisme, le royalisme, le monarchisme, l’autocratisme, le militarisme, le fascisme, le totalitarisme, le bureaucratisme, le capitalisme, l’anticonseillisme, la guerre, le génocide, le parricide, le meurtre, la torture, le viol, la discrimination sociale, la prostitution, le suicide, le pillage, le crime, l’illégalité, la castration, l’excision, le profit, la propriété privée, l’argent, l’échange marchand, le salariat, le mariage, l’héritage, le népotisme et l'usage des stupéfiants.
Art. 51. De la protection du milieu naturel
    L’activité productive délégationnelle, ainsi que toute activité productive ou tout libre usage de moyens ou lieux matériels de la vie à des fins individuelles ou collectives, doit tendre autant que possible au respect des principes suivants: protection de l’environnement, fabrication de produits, de lieux et moyens biodégradables, recyclables, recyclés et utilisable à long terme, utilisation d’énergies et de matières renouvelables et de faible risque pour la santé et la vie humaine ainsi que le milieu naturel, économie d'énergie et de matière, non pollution et non toxicité du procès productif.

Section V. - De la délégation générale

Art. 52. De l’exclusivité d’usage général
    Une délégation générale en droit d'usage général exclusif sur un lieu ou moyen matériel est dite délégation d'usage général exclusif. Voir article 33.
Art. 53. Du cumul des fonctions
    Une délégation d'usage général exclusif ou une délégation générale fortuitement et temporairement seule à occuper un lieu ou moyen, faute de libres usagers désirant les utiliser, peut cumuler les fonctions de délégation d'usage mais non celles de conseil d'usage qui reviennent alors au conseil général ou aux conseils généraux dont dépend la délégation en question.
Art. 54. De l’usage mixte
    Là où une délégation générale est responsable de moyens et de lieux matériels, il peut se greffer sur ces mêmes lieux et moyens un conseil d’usage sauf dans les cas spécifiés à l’article 33. Ce conseil est alors dit conseil d'usage mixte et sa délégation est dite délégation d'usage mixte.
Art. 55. De la priorité d’usage
    Toute délégation générale a priorité d'usage par rapport aux usagers privés individuels ou collectifs.
Art. 56. Des délégations constitutionnelles
1. Les délégations constitutionnelles sont un organe de contrôle populaire qui vise à vérifier de la constitutionnalité de toute décision ou législation conseilliste. Voir l'article 32.
2. Les délégations constitutionnelles ne peuvent dépendre d'un seul conseil ou d'un nombre trop réduit de conseils fédérés mais doivent toujours dépendre d'un très grand nombre de conseils généraux.

Section VI. - De la délégation d'usage

Art. 57. Des devoirs
    Les délégués d'usage tiennent la liste des utilisateurs actuels du lieu ou moyen auquel est rattaché leur conseil, en planifient l'accès d'une façon décidée en conseil d'usage ou fédération de conseils d'usage, forment les nouveaux utilisateurs aux particularités techniques de ce lieu ou moyen, acheminent les produits nécessaires aux activités qui y sont pratiquées, font tout ce qui est nécessaire à sa maintenance et à sa gestion, appliquent la réglementation décidée en conseil général ou d'usage, fédèrent les différents conseils d'usage aux activités communes en servant de liens et accomplissent les autres tâches pour lesquelles ils ont été mandatés.

Titre III.
DE L'APPROPRIATION D'USAGE LIBRE

Art. 58. Du droit d'appropriation d'usage libre
    1. Tout individu a un droit égal à tout ce qu’il juge lui être nécessaire et dont la constitution lui permet l’usage. Ce sont le désir, le besoin réel, la volonté d’user, l’usage et la jouissance d’un lieu ou moyen matériel par un individu, un groupe d’individus ou un conseil qui fonde le droit d’appropriation d’usage libre. On ne peut prendre durablement possession de moyens ou lieux par une vaine cérémonie, mais par leur usage constant. Nul ne peut priver un individu ou une collectivité du droit de possession de lieux et de moyens dont elle a besoin, qu’elle utilise ou produit.
    2. Tout individu a le droit au libre usage de tous les lieux et moyens matériels de la vie, dont, notamment, tout lieu ou moyen de production, de communication, d’habitation, de technique ou naturel. L’accès à ces lieux et moyens doit être aménagé et défendu par les conseils de manière à ce que chaque individu, groupe d’individus et délégation puisse y avoir facilement, gratuitement, également et librement accès à des fins de libre usage individuel, collectif ou conseilliste, et ceci sans aucune discrimination ou restriction possible de la part de qui que se soit.
    3.1. Les seules prohibitions possibles à l’appropriation d’usage libre par n’importe quel individu ou groupe d’individus, sont uniquement les cas de danger réel et direct:
    3.1.1. pour la santé ou la vie humaine;
    3.1.2. de destruction cruelle,  excessive ou dangereuse du milieu naturel;
    3.1.3. de destruction de moyens ou lieux sans l’accord des conseils généraux.
    3.2. Les conseils peuvent dans ces cas décider d’empêcher l’accès, mais le ou les individus réprouvés peuvent faire appel de cette décision en recourant à la justice.
    4. L’appropriation et la responsabilité de tous les lieux et moyens matériels de la vie se fait le temps de l’usage ou par délégation.
    5. Aucun individu ni groupe d’individus ne peut prétendre à un droit d’appropriation d’usage libre supérieur à un autre. Ce sont les conseils d'usage qui gèrent l'accès aux lieux et moyens matériels de la vie.
Art. 59. De la répartition de l’appropriation sociale
    Aucune forme de distribution ou répartition sociale ne peut être posée, implicitement ou explicitement, comme universelle ou intemporelle. Tout institution d’un mode de répartition sociale - de l’appropriation des moyens et lieux matériels, des moyens de production et de consommation et des biens produits - doit être autonome, explicite, législative, et limitée dans sa portée et dans le temps ainsi que ne pas nuire à l’autonomie.

Titre IV.
DE QUELQUES DROITS FONDAMENTAUX

Art. 60. De la liberté d’expression
    1. Tout individu peut s’exprimer librement par tous les moyens qu’il désir. Nul ne peut l’en empêcher pour quelque motif que ce soit. Il ne peut y avoir abus de la liberté d’expression. Aucune restriction ne peut donc y être posée ou tolérée.
    2. Sont donc permis, notamment, à tout individu ou groupe d’individus le plagiat, le détournement, la contrefaçon, la copie, la nudité, l'exhibition des organes génitaux, l'outrage aux "bonnes moeurs", les pratiques sexuelles non-procréatrices; les propos, le symbolisme, l'esthétique, la décoration, les images, la communication, le jeu, la presse, la littérature, l'affichage, la peinture, la sculpture, le théâtre, l'habillement, l'architecture, la photographie, le cinéma, la télévision, la vidéo, l'informatique, la production sonore, la musique et autres formes d’expressions racistes, xénophobes, chauvins, nationalistes, patriotiques, réactionnaires, conservateurs, sexistes, machistes, patriarcaux, homophobes, diffamatoires, mensongers, falsificateurs, négateurs, religieux, théologiques, solipsistes, sophistes, philosophiques, métaphysiques, mystiques, irrationnels, pédophiles, homosexuels, débauchés, pornographiques, indécents, sexuelles, libidineux, vulgaires, obscènes, macabres, sanglants, immoraux, blasphématoires, insultants, railleurs, méprisants, irrespectueux, égocentriques, sceptiques, scabreux, scatologiques, offensants, antihumanistes, patronales, capitalistes, étatiques, royalistes, monarchistes, aristocratiques, autocratiques, théocratiques, ploutocratiques, oligarchiques, hiérarchique bureaucratiques, autoritaires, fascistes, totalitaires, militaristes, anarchistes, communistes, anticonseillistes, séditieux, terroristes, insurrectionnelles, sadiens, dangereux, en faveur, de la propriété privée, de l’argent, du profit, de l’échange marchand, du salariat, du travail marchand, de la rémunération, de la prostitution, de la banque, des patrons, de la démocratie représentative, de la souveraineté nationale, des frontières, de la division en classes, en castes ou en ordres, de la noblesse, des privilège, de la dictature, de la traite des esclaves, de l’esclavage, de la servitude, du travail forcé ou obligatoire, de la guerre, du génocide, du parricide, du meurtre, de la torture, du viol, du suicide, de l’euthanasie, du pillage, du crime, de l’illégalité, des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, de la peine de mort, de restrictions à la liberté d'expression, d'opinion et de pensée, de restrictions à l'usage autonome des moyens et lieux matériels, de lois sexistes, racistes, homophobes ou religieuses, de la religion d’état, de la haine religieuse, de la discrimination, de l’hostilité, de la violence, de la destruction, du désordre public, du sacrifice, de la castration, de l’excision, de l'art, du mariage, de l’héritage, du népotisme et des stupéfiants.
    3. Tout individu a droit à la liberté de pensée et de conscience ce qui implique la liberté de changer de conviction ainsi que de manifester sa conviction individuellement et collectivement, en public ou en privé, par l’enseignement et la pratique.
    4.1. Les seules limitations possibles à la liberté d'expression sont uniquement les cas de danger réel et direct:
    4.1.1. pour la santé ou la vie humaine;
    4.1.2. de destruction cruelle, excessive ou dangereuse du milieu naturel;
    4.1.3. de destruction de moyens ou lieux matériels sans l’accord des conseils généraux.
    4.2. Les conseils peuvent, dans ces cas, décider de réprimer, mais le ou les individus réprimés peuvent faire appel de cette décision en recourant à la justice.
Art. 61. Du droit de réunion et d’association.
    1. Tout individu a le droit de s’associer et de se réunir librement avec d’autres sans aucune restriction.
    2. Nul ne peut être forcé de faire partie d'une association.
Art. 62. Du droit de libre circulation
    Tout individu a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence partout dans le monde.
Art. 63. Du droit à la paresse
    Tout individu a le droit à une paresse illimitée. Nul ne peut être contraint à accomplir des activités délégationnelles ou d'autres activités. Si les individus ont des droits qui doivent impérativement leur être assuré par les conseils, aucun individu ne peut être contraint à remplir les devoirs qu’impliquent ces droits. Les seules exceptions étant les articles 22, 92 et 93.
Art. 64. Du droit à la vie
    Tout individu a droit à la vie et à la sûreté de sa personne. La mort ne peut être infligée par quiconque intentionnellement sauf dans le cas de légitime défense où elle résulterait d’un recours à la force rendu absolument nécessaire.
Art. 65. Du droit au logement
    1. L'usage d'une habitation donne un droit de propriété d’usage exclusif à l’individu ou aux individus habitant ce lieu. Nul ne peut être arbitrairement privé d'une habitation dont il a l'usage.
    2. Chaque individu ou groupe individus désirant vivre dans le même lieu, a le droit à un habitat sûr, commode, protecteur, privé, confortable, hygiénique et spacieux et ceci sans aucune contrepartie. De par l'usage du lieu, l'individu en devient propriétaire ou les individus du groupe en deviennent copropriétaire, et responsables aussi longtemps qu’ils l’utilisent. Aucun individu ou groupe d’individus ne peut être laissé sans ce type d’habitat sans que cet individu ou ces individus n’aient expressément et librement demander de vivre sans.
Art. 66. Du droit à l’alimentation
    Les conseils assurent à tout individu le droit, de manière égale, gratuite et aisée, à une alimentation saine, nutritive et agréable.
Art. 67. Du droit à l’habillement
    Les conseils assurent à tout individu le droit, de manière égale, gratuite et aisée, à un habillement protecteur et confortable.
Art. 68. Du droit à la protection médicale
    Les conseils assurent à tout individu le droit, de manière égale, gratuite et aisée, à la meilleure protection médicale - physique et psychique - possible de sa santé et de sa personne
Art. 69. Du droit à l’assistance sociale
    Les conseils assurent à tout individu le droit, de manière égale, gratuite et aisée, à une assistance efficace dans les cas notamment d’invalidité, de maladie ou de vieillesse.
Art. 70. Du droit au transport
    Les conseils assurent à tout individu le droit, de manière égale, gratuite et aisée, au transport par les divers moyens existants.
Art. 71. Du droit aux moyens de communication
    Les conseils assurent à tout individu le droit, de manière égale, gratuite et aisée, à l’accès à tous les moyens de communication.
Art. 72. Du droit à la vie privée
    Nul ne sera l’objet d’immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance.

Titre V.
DE LA JUSTICE

Art. 73. De l’exclusivité de son exercice
    La justice ne peut être rendue que par des délégations générales de justice.
Art. 74. Du droit à la protection
    Devant la persécution, tout individu a le droit de chercher et de bénéficier de la protection des conseils généraux et des délégations générales de sûreté et de justice.
Art. 75. Du droit à un recours effectif
    Tout individu dont les droits et libertés reconnus dans la présente constitution ont été violée, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant les conseils généraux et leur justice, alors même que la violation aurait été commise par des délégués agissant dans l'exercice de leurs fonctions conseillistes.
Art. 76. De la présomption d’innocence
    Tout individu accusé d’une infraction est présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré responsable légalement au cours d’un procès public où toutes les garanties à sa défense lui auront été assurées.
Art. 77. De la non rétroactivité de la loi pénale
    Nul ne peut être condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où elles ont été commises, ne constituaient pas une infraction d’après la loi. De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise. Si, postérieurement à cette infraction, la loi prévoit l'application d'une peine plus légère, le délinquant doit en bénéficier.
Art. 78. Du droit à un procès équitable
    Tout individu a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal impartial et indépendant qui décidera, soit des droits et obligations, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre lui.
Art. 79. De la légalité des privations de liberté
    1. Nul ne peut être accusé, arrêté ou détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu’elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires doivent être sévèrement et aisément punis.
    2. Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu, ni exilé. S’il est jugé indispensable d’arrêter un individu, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement et aisément réprimée par la loi.
    3. Quiconque se trouve privé de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal afin que celui-ci statue sans délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
    4. Nul ne peut être emprisonné pour la seule raison qu’il n’est pas en mesure d’exécuter une obligation contractuelle.
Art. 80. Des droits de la défense
    1. Tout individu accusé d’une infraction pénale a droit, en pleine égalité, aux garanties suivantes:
    1.1. à être informé, dans une langue qu’il comprend et de façon détaillée, au moment de son arrestation, des raisons de cette arrestation, et à recevoir notification dans le plus court délai de la nature et des motifs de toute accusation portée contre lui;
    1.2. à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et à communiquer avec les personnes de son choix;
    1.3. à être traduit dans le plus court délai devant un tribunal de conseil ou à être relâché;
    1.4. à être informé de ses droits;
    1.5. à être présent au procès et à se défendre lui-même ou à avoir l’assistance d’un défenseur commis d’office;
    1.6. à interroger ou faire interroger les témoins à charge et à obtenir la comparution et l’interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
    1.7. à se faire assister d’un interprète s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employé à l’audience;
    1.8. à ne pas être forcée de témoigner contre lui-même ou de s’avouer responsable.
    2. Tout individu déclaré responsable d’une infraction pénale a le droit de faire réexaminer par une autre juridiction la déclaration de responsabilité et la condamnation.
Art. 81. Des peines
    Les autorités compétentes peuvent prendre les mesures suivantes:
    1. sanctions orales, comme l'admonestation, la réprimande et l'avertissement;
    2. maintien en liberté avant décision du tribunal;
    3. peines privatives de droits;
    4. confiscation ou expropriation;
    5. restitution à la victime;
    6. condamnation avec sursis ou suspension de peine;
    7. probation et surveillance judiciaire;
    8. peines de travail d'intérêt général;
    9. limitation ou privation du droit de libre circulation - article 62;
    10. assignation dans un établissement ouvert;
    11. assignation à résidence;
    12. toute autre forme de traitement en milieu libre;
    13. obligation à un traitement pédagogique;
    14. une combinaison de ces mesures.
Art. 82. De l'application des peines
1. Les mesures concernant l'application des peines sont, entre autres, les suivantes:
1.1. permission de sortir et placement en foyer de réinsertion;
1.2. libération pour éducation;
1.3. libération conditionnelle selon diverses formules;
1.4. remise de peine.
2. Toute forme de libération d'un établissement pénitentiaire débouchant sur des mesures non privatives de liberté doit être envisagée le plus tôt possible.
Art. 83. De l’incarcération
    1. La détention des prévenus ne doit pas être la règle, elle doit se justifier. La mise en liberté peut être surveillé dans les cas qui le justifient pour s’assurer de la comparution de l’intéressé à l’audience, à tous les autres actes de procédure et le cas échéant, pour l’exécution du jugement.
    2. Tout détenu doit, dans la mesure du possible, bénéficier pleinement de tous les droits contenus dans la constitution sans autre restriction que la privation de son droit de libre circulation - article 62.
    3. Tout détenu a le droit  à une correspondance et à des visites quotidiennes.
    4. La visite détaillée, fréquente et prolongée des prisons doit être aisément ouverte à tous.
    5. Tout juge, avocat ou juré délégué devra passer au moins deux journées en prison, dans les mêmes conditions qu’un condamné, avant de prendre ses fonctions.
    6. Les prisons doivent être, dans la mesure du possible, autogérées par les détenus et les déléguations générales pénitentiaires mais aucun prisonnier ne pourra remplir une fonction comportant un pouvoir disciplinaire.
    7. Les prisons doivent avoir des degrés de sécurité différents selon les catégories de détenus. Dans la mesure du possible, les prisons doivent être ouvertes, c’est-à-dire ne pas prévoir de mesures de sécurité physique contre les évasions mais s'en remettre à cet égard à l'autodiscipline des détenus.
    8. Tout détenu doit avoir accès quotidiennement à une bibliothèque suffisamment pourvue de livres instructifs et récréatifs et à des installations et des équipements pour l’exercice physique - en plein air, si le temps le permet. Les déléguations générales pénitentiaires doivent pourvoir tout détenu du matériel nécessaire pour écrire et, dans la mesure du possible, des livres dont il fait la demande.
    9. Tout détenu doit, dans la mesure du possible, être autorisé à porter ses vêtements personnels.
    10. Tout condamné détenu doit, dans la mesure du possible, être autorisé à garder avec lui ses affaires personnelles.
Art. 84. De la séparation des catégories
    Les différentes catégories de détenus sont placées dans des prisons ou quartiers de prisons distincts, en tenant compte de leur sexe, de leur âge, de leurs antécédents, des motifs de leur détention et des exigences de leur traitement. C'est ainsi que:
    1. les prévenus sont séparés des condamnés et sont soumis à un régime distinct approprié à leur condition de prévenu;
    2. les prévenus et condamnés mineurs sont séparés des majeurs;
    3. les condamnés emprisonnés pour infraction civile sont séparés des détenus pour infraction pénale.
Art. 85. Des locaux de détention
    1. Les cellules ou chambres destinées à l'isolement nocturne ne doivent être occupées que par un seul détenu. Si pour des raisons spéciales, telles qu'un encombrement temporaire, il devient nécessaire pour l'administration pénitentiaire centrale de faire des exceptions à cette règle, on devra éviter de loger deux détenus par cellule ou chambre individuelle.
    2. Lorsqu'on a exceptionnellement recours à des dortoirs, ceux-ci doivent être occupés par des détenus soigneusement sélectionnés et reconnus aptes à être logés dans ces conditions. La nuit, ils seront soumis à une surveillance régulière, adaptée au type d'établissement considéré.
Art. 86. De l’hygiène carcérale
    Les détenus doivent disposer des commodités et articles de toilette nécessaires à leur santé et à leur propreté.
Art. 87. Des détenues mères
    1. Dans les établissements pour femmes, il doit y avoir les installations spéciales nécessaires pour le traitement des femmes enceintes, relevant de couches et convalescentes. Dans toute la mesure du possible, des dispositions doivent être prises pour que l'accouchement ait lieu dans hôpital civil. Si l'enfant est né en prison, il importe que l'acte de naissance n'en fasse pas mention.
    2. Lorsqu'il est permis aux mères détenues de conserver leurs nourrissons, des dispositions doivent être prises pour organiser une crèche, dotée d'un personnel qualifié, où les nourrissons seront placés durant les moments où ils ne sont pas laissés aux soins de leurs mères.
Art. 88. Des punitions carcérales
    1. Les peines corporelles, la mise au cachot obscur sont interdites.
    2. Un médecin doit visiter tous les jours les détenus qui subissent des sanctions disciplinaires et doit faire rapport à la délégation d’usage général exclusif de la prison s'il estime nécessaire de terminer ou modifier la sanction pour des raisons de santé physique ou mentale.
Art. 89. De l’inspection des prisons
    Des délégations générales d’inspection pénitentiaire doivent procéder à l'inspection régulière des prisons et vérifier que les lois et règlements en vigueur sont respectés.
Art. 90. De la libération
    Avant la fin de l'exécution d'une peine d’emprisonnement, il faut assurer au détenu un retour progressif à la vie dans la société. Ce but pourra être atteint, selon les cas, par un régime préparatoire à la libération, organisé dans l'établissement même ou dans un autre établissement approprié, ou par une libération à l'épreuve sous un contrôle qui ne doit pas être confié à la police, mais qui comportera une assistance sociale efficace.
Art. 91. Des détenus aliénés et anormaux mentaux
    1.1. Les aliénés ne doivent pas être détenus dans les prisons et des dispositions doivent être prises pour les transférer aussitôt que possible dans des établissements pour malades mentaux.
    1.2. Les détenus atteints d'autres affections ou anormalités mentales doivent être observés et traités dans des institutions spécialisées, placées sous une direction médicale.
    1.3. Pendant la durée de leur séjour en prison, ces personnes doivent être placées sous la surveillance spéciale d'un médecin.
    1.4. Le service médical ou psychiatrique des prisons doit assurer le traitement psychiatrique de tous les autres détenus qui ont besoin d'un tel traitement.
    2. Le traitement psychiatrique doit être continué si nécessaire après la libération et une assistance sociale postpénitentiaire à caractère psychiatrique doit être assurée.

Titre VI.
DE L'ENSEIGNEMENT

Art. 92. Des principes
    L’enseignement est soumis aux principes suivants: laïcité, obligation et autogestion de l’école par les élèves, les enseignants et les parents d'élèves mineurs.
Art. 93. De l’obligation à l’enseignement
    1. L’enseignement primaire et secondaire, l’apprentissage de l’écriture et de la lecture courante, de cette constitution ainsi que de toutes les lois conseillistes de façon détaillée, de la rotation des tâches, du respect de l’autre et du milieu naturel, de la délégation, de connaissances scientifiques et techniques poussées, de l’esprit critique, de l’autocritique, de la capacité à mettre en question qui ne connaît ni n’accepte aucune limite, sont obligatoires pour tous.
    2. L’enseignement est aussi obligatoire jusqu’à la majorité.
Art. 94. De l’évaluation de compétence
    Les conseils généraux nomment des délégations pour évaluer des compétences avant tout dans des domaines qui mettent directement en danger la santé et la vie humaine ainsi que le milieu naturel (médecine, ingénierie, architecture, justice, etc.) et secondairement des connaissances précises. Mais la reconnaissance d’une compétence ne se traduit en délégation que par élection conseilliste générale.
Art. 95. De l’université permanente
    Les conseils organisent l’université internationale, permanente et ouverte à tous.
Art. 96. De la liberté d’enseignement
    Les parents peuvent choisir d’éduquer leurs enfants en dehors des structures d’enseignements conseillistes mais les conseils doivent veiller à ce que les connaissances enseignées soient au moins du même niveau que celles données par les conseils à des élèves d’un âge équivalent et que cet enseignement répondent aux exigences fixées aux articles 92 et 93.

Titre VII.
DES MINEURS

Art. 97. Du droit aux liens parentaux
    1. Le mineur est enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci le droit à un nom, à un ou des représentants légaux et, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d’être élevé par eux.
    2. Les conseils respectent le droit du mineur séparé de ses deux parents ou de l’un d’eux d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses parents, sauf si cela est contraire à l’intérêt du mineur.
Art. 98. De la responsabilité parentale
    La responsabilité d’élever le mineur et d’assurer son développement incombe de manière égale au premier chef aux parents naturels ou, le cas échéant, à des membres de la famille de ses parents, à une autre famille de remplacement - nourricière ou adoptive - ou, si nécessaire, à une institution appropriée. Ceux-ci doivent être guidés avant tout par l’intérêt du mineur.
Art. 99. De la séparation des parents
    1. Les conseils veillent à ce que le mineur ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que la justice conseilliste ne décide, sous réserve de révision judiciaire, que cette séparation est nécessaire dans l’intérêt du mineur. Une décision en ce sens peut être nécessaire dans certains cas particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent le mineur, ou lorsque qu’ils vivent séparément et qu’une décision doit être prise au sujet du lieu de résidence du mineur.
    2. Les conseils généraux ont l’obligation de retirer les mineurs aux parents qui leur infligent des traitements cruels, dégradants ou inhumains.
    3. Dans tous les cas prévus au paragraphe précédent du présent article, toutes les parties intéressées doivent avoir la possibilité de participer aux délibérations et de faire connaître leurs vues.
Art. 100. De la protection contre les stupéfiants
    Les conseils protègent les mineurs contre l’usage des stupéfiants.
Art. 101. Des droits conseillistes
    Si les mineurs ne peuvent voter dans les conseils, ni en être élu délégué, ils peuvent comme tout individu assister aux réunions et délibérations de conseils, élaborer des propositions à voter ainsi que jouir de leur droit d'appropriation d'usage libre dans les conseils d'usage.

Titre VIII.
DES MALADES MENTAUX

Art. 102. De la vie au sein de la société.
    Toute personne atteinte de maladie mentale a, dans la mesure du possible, le droit de vivre au sein de la société et de pleinement bénéficier de tous les droits de la constitution.
Art. 103. De la perte des droits
    Si, en raison de la gravité de leur handicap, certains déficients mentaux ne sont pas capables d'exercer effectivement certains de leurs droits, ou si une limitation ou même une suppression temporaire d’un droit se révèle nécessaire, la procédure utilisée aux fins de cette limitation ou de cette suppression temporaires devra être fondée sur une évaluation, par des experts délégués généraux qualifiés, de ses capacités sociales. Cette procédure dépend exclusivement des conseils généraux. Cette limitation ou suppression temporaires des droits sera soumise à des révisions périodiques et préservera un droit d'appel.
Art. 104. De la décision de maladie mentale
    1. Il ne peut être décidé qu'une personne est atteinte de maladie mentale que conformément aux normes médicales édictés par les conseils généraux sur le plan international.
    2. Les conflits familiaux ou professionnels, ou la non-conformité aux valeurs morales, sociales, culturelles ou politiques ou aux convictions religieuses prévalant dans la société à laquelle une personne appartient ne doivent jamais être des facteurs déterminants dans le diagnostic de maladie mentale.
    3. Le fait qu'une personne ait été soignée ou hospitalisée dans le passé ne peut en lui-même justifier un diagnostic présent ou futur de maladie mentale.
Art. 105. Du traitement
    1. Le terme "patient" désigne une personne qui reçoit des soins de santé mentale et s'entend de toutes les personnes qui sont admises dans un service de santé mentale;
    2. Tout patient a, dans la mesure du possible, le droit d'être traité et soigné dans le milieu où il vit.
    3. Lorsque le traitement est dispensé dans un service de santé mentale, tout patient a le droit, chaque fois que cela est possible, de le suivre à proximité de son domicile ou du domicile de membres de sa famille ou d'amis, et de retourner dès que possible dans son milieu de vie.
    4. Tout patient a droit à un traitement adapté à son milieu culturel.
    5. Tout patient doit être protégé des atteintes que pourraient lui causer notamment les médicaments injustifiés, les mauvais traitements provenant d'autres patients, du personnel du service ou d'autres personnes, ou les autres actes de nature à entraîner une souffrance mentale ou physique.
    6. Tout patient a le droit d'être traité dans l'environnement le moins restrictif possible et selon le traitement le moins restrictif.
    7. Le traitement et les soins dispensés au patient doivent se fonder sur un programme individuel discuté avec lui, régulièrement revu, modifié le cas échéant, et appliqué par un personnel spécialisé délégué général qualifié.
    8. Le traitement de tout patient doit tendre à préserver et à renforcer son autonomie personnelle.
    9. Tous les médicaments prescrits doivent l’être par un praticien de santé mentale, légalement habilité, et inscrits au dossier du patient.
Art. 106. Du Consentement au traitement
    1. Aucun traitement ne doit être administré à un patient sans qu'il y ait donné son consentement en connaissance de cause, sous réserve des cas prévus aux paragraphes 6, 7, 8, 13 et 15.
    2. Par consentement en connaissance de cause, on entend le consentement librement donné, en l'absence de toute menace ou manœuvre, et après des explications suffisantes et compréhensibles données au patient, sous une forme et dans un langage qui lui sont accessibles, sur:
    2.1. le processus de diagnostic;
    2.2. le but, les méthodes, la durée probable et les bénéfices escomptés du traitement proposé;
    2.3. les autres modes de traitement possibles, y compris les modes de traitement portant moins atteinte à l'intégrité du patient;
    2.4. les douleurs et désagréments pouvant résulter du traitement, ses risques éventuels et ses effets secondaires.
    3. Le patient peut demander la présence d'une personne ou de plusieurs personnes de son choix au cours de la procédure requise pour l'octroi du consentement.
    4. Le patient a le droit de refuser le traitement ou d'y mettre fin, excepté dans les cas prévus aux paragraphes 6, 7, 8, 13 et 15 ci-dessous. Les conséquences de ce refus ou de cet arrêt doivent lui être expliquées.
    5. Le patient ne doit jamais être invité ou encouragé à renoncer au droit de donner son consentement en connaissance de cause. Si le patient manifeste l'intention de renoncer à ce droit, il lui sera expliqué que le traitement ne peut pas être dispensé sans son consentement donné en connaissance de cause.
    6. Excepté dans les cas prévus aux paragraphes 7, 8, 12, 13, 14 et 15 ci-dessous, le traitement proposé peut être dispensé au patient sans son consentement donné en connaissance de cause, si les conditions ci-après sont remplies:
    6.1. que le patient ne soit pas un patient volontaire au moment considéré;
    6.2. qu'une autorité conseilliste générale, ayant en sa possession tous les éléments d'information nécessaires, y compris les éléments indiqués au paragraphe 2 ci-dessus, soit convaincue que le patient n'a pas, au moment considéré, la capacité de donner ou de refuser son consentement en connaissance de cause au traitement proposé, ou que, eu égard à la sécurité du patient ou à celle d'autrui, le patient refuse déraisonnablement son consentement; et
    6.3. que l'autorité conseilliste générale soit convaincue que le traitement proposé répond au mieux aux besoins de la santé du patient.
    7. Le paragraphe 6 ci-dessus ne s'applique pas à un patient ayant un représentant personnel habilité par la loi à consentir au traitement en son nom, étant entendu toutefois que, dans les cas prévus aux paragraphes 12, 13, 14 et 15 ci-dessous, le traitement peut être administré audit patient sans son consentement donné en connaissance de cause si son représentant personnel, après avoir eu connaissance des éléments d'information indiqués au paragraphe 2 ci-dessus, y consent en son nom.
    8. Excepté dans les cas prévus aux paragraphes 12, 13, 14 et 15 ci-dessous, le traitement peut également être dispensé à un patient sans son consentement donné en connaissance de cause si un praticien de santé mentale qualifié, habilité par la loi, conclut que ce traitement est urgent et nécessaire pour prévenir un dommage immédiat ou imminent au patient ou à autrui. Ce traitement ne doit durer que le temps strictement nécessaire à cet effet.
    9. Lorsqu'un traitement est autorisé sans le consentement du patient donné en connaissance de cause, tout est fait néanmoins pour tenter d'informer le patient de la nature du traitement et de tout autre mode de traitement possible, et pour faire participer le patient dans la mesure du possible à l'application du traitement.
    10. Tout traitement est immédiatement inscrit dans le dossier du patient, avec mention de son caractère volontaire ou non volontaire.
    11. La contrainte physique ou l'isolement d'office du patient ne doivent être utilisés que conformément aux méthodes officiellement approuvées internationalement par les conseils généraux fédérés, et uniquement si ce sont les seuls moyens de prévenir un dommage immédiat ou imminent au patient ou à autrui. Le recours à ces mesures ne doit durer que le temps strictement nécessaire à cet effet. Toutes les mesures de contrainte physique ou d'isolement d'office, les raisons qui les motivent, leur nature et leur étendue, doivent être inscrites dans le dossier du patient. Tout patient soumis à la contrainte physique ou à l'isolement d'office doit bénéficier de conditions humaines et être soigné et régulièrement et étroitement surveillé par un personnel qualifié. Dans le cas d'un patient ayant un représentant personnel, celui-ci est avisé sans retard, le cas échéant, de toute mesure de contrainte physique ou d'isolement d'office.
    12. La stérilisation ne doit jamais être appliquée en tant que traitement des maladies mentales.
    13. Une personne atteinte de maladie mentale ne peut subir d'intervention médicale ou chirurgicale importante que si la législation le permet, si l'on considère qu'elle répond à l'intérêt supérieur du patient et si celui-ci y donne son consentement en connaissance de cause; lorsque le patient n'est pas en mesure de donner son consentement en connaissance de cause, l'intervention ne doit être autorisée qu'après un examen indépendant.
    14. La psychochirurgie et les autres traitements portant atteinte à l'intégralité du patient et irréversibles applicables en cas de maladie mentale ne doivent jamais être appliqués à un patient non volontaire d'un service de santé mentale et ils ne peuvent être appliqués à tout autre patient que si celui-ci y a donné son consentement en connaissance de cause et si un organisme extérieur et indépendant se déclare convaincu que le consentement du patient a été réellement donné en connaissance de cause et que ce traitement répond à l'intérêt supérieur du patient.
    15. Les essais cliniques et les traitements expérimentaux ne doivent jamais être menés sur un patient sans son consentement donné en connaissance de cause, étant entendu cependant qu'un patient qui n'est pas capable de donner un tel consentement peut faire l'objet d'un essai clinique ou d'un traitement expérimental particulier mais uniquement après examen et approbation d'un organisme indépendant et compétent spécialement constitué à cette fin.
    16. Dans les cas visés aux paragraphes 6, 7, 8, 13, 14 et 15 ci-dessus, le patient ou son représentant personnel ou toute personne intéressée ont, à l'égard de tout traitement auquel le patient est soumis, le droit de présenter un recours auprès d'un organe judiciaire ou d'une autre autorité indépendante.
Art. 107. De la notification des droits
    1. Dès son admission dans un service de santé mentale, tout patient doit être informé dès que possible, sous une forme et dans un langage qu'il peut comprendre, de tous ses droits conformément aux présents articles et en vertu de la législation conseilliste, et cette information sera assortie d'une explication de ces droits et des moyens de les exercer.
    2. Si le patient n'est pas capable de comprendre ces informations, et tant que cette incapacité durera, ses droits seront portés à la connaissance de son représentant personnel le cas échéant, et de la personne ou des personnes qui sont les mieux à même de représenter ses intérêts et qui sont disposées à le faire.
    3. Un patient qui en a la capacité a le droit de désigner la personne qui sera informée en son nom, ainsi que la personne chargée de représenter ses intérêts auprès des autorités du service.
Art. 108. Des principes de placement
    1. Si un patient a besoin d'être soigné dans un service de santé mentale, tout doit être fait pour éviter qu'il n'y soit placé d'office.
    2. L'admission dans un service de santé mentale est administrée de la même manière que l'admission dans tout autre service pour toute autre maladie.
    3. Tout patient qui n'est pas placé d'office dans un service de santé mentale a le droit de le quitter à tout moment, à moins que ne soient réunies les conditions justifiant son maintien d'office, telles que que prévues à l’article 109 , et il doit être informé de ce droit.
Art. 109. Du placement d'office
    1. Une personne ne peut être placée d'office dans un service de santé mentale; ou, ayant déjà été admise volontairement dans un service de santé mentale, ne peut y être gardée d'office, qu'à la seule et unique condition qu'une délégation générale de praticiens de santé mentale qualifiés et habilités à cette fin par la loi décide, conformément à l'article 104, que cette personne souffre d'une maladie mentale et considère:
    1.1. que, en raison de cette maladie mentale, il y a un risque sérieux de dommage immédiat ou imminent pour cette personne ou pour autrui;
    1.2. ou que, dans le cas d'une personne souffrant d'une grave maladie mentale et dont le jugement est atteint, le fait de ne pas placer ou garder d'office cette personne serait de nature à entraîner une grave détérioration de son état ou empêcherait de lui dispenser un traitement adéquat qui ne peut être administré que par placement dans un service de santé mentale conformément au principe de la solution la moins contraignante.
    1.3. Le placement ou le maintien d'office du patient dans le cas visé à l'alinéa 1.2., ne peut se faire qu'avec l'assentiment d’une deuxième délégation générale de praticiens de santé mentale répondant aux mêmes conditions que la première et indépendant de celle-ci.
2. La mesure de placement ou de maintien d'office est prise initialement pour une brève période prévue par la législation aux fins d'observation et de traitement préliminaire, en attendant que la décision de placement ou de maintien d'office du patient soit examinée la délégation générale de révision. Les raisons du placement sont communiquées sans retard au patient, de même que le placement et les raisons qui le motivent sont aussi communiqués sans délai à la délégation générale de révision, au représentant personnel du patient, s'il en a un, et, sauf objection du patient, à la famille de celui-ci.
    3. Un service de santé mentale ne peut recevoir de patients placés d'office que s'il a été désigné à cet effet par une autorité compétente prévue par la législation.
Art. 110. De la délégation générale de révision
    1. La délégation générale de révision prend ses décisions avec le concours d'un ou plusieurs praticiens de santé mentale qualifiés et indépendants et tient compte de leur avis.
    2. Comme prescrit à l’article 109.2., la délégation générale de révision procède à l'examen initial d'une décision de placer ou de garder d'office un patient dès que possible après l'adoption de cette décision et selon des procédures simples et rapides fixées par la législation.
    3. La délégation générale de révision examine périodiquement les cas des patients placés d'office à des intervalles raisonnables fixés par la législation.
    4. Tout patient placé d'office peut présenter à la délégation générale de révision une demande de sortie ou de placement volontaire, à des intervalles raisonnables fixés par la législation.
    5. A chaque réexamen, la délégation générale de révision examine si les conditions du placement d'office énoncées à l’article 109.1. sont toujours réunies, sinon, il est mis fin au placement d'office du patient.
    6. Si, à tout moment, le praticien de santé mentale chargé du cas estime que les conditions pour maintenir une personne en placement d'office ne sont plus réunies, il prescrit qu'il soit mis fin au placement d'office de cette personne.
    7. Un patient ou son représentant personnel ou toute autre personne intéressée a le droit de faire appel d'une décision de placement ou de maintien d'office d'un patient dans un service de santé mentale.
Art. 111. Garanties de procédure
    1. Le patient a le droit de choisir et de désigner un représentant, y compris dans toute procédure de plainte ou d'appel. Si le patient ne s'assure pas de tels services, un délégué représentant sera mis d’office à la disposition du patient.
    2. Si nécessaire, les services d'un interprète seront mis à la disposition du patient.
    3. Le patient et son représentant peuvent demander et présenter à toute audience un rapport établi par un spécialiste indépendant de la santé mentale et tous autres rapports et éléments de preuve verbaux, écrits et autres qui sont pertinents et recevables.
    4. Des copies du dossier du patient et de tous les rapports et documents devant être présentés doivent être données au patient et au représentant du patient, sauf dans les cas spéciaux où il est jugé que la révélation d'un élément déterminé au patient nuirait gravement à la santé du patient ou compromettrait la sécurité d'autrui. Si la discrétion peut être garantie, tout document qui n'est pas donné au patient devrait être donné au représentant du patient. Quand une partie quelconque d'un document n'est pas communiquée à un patient, le patient ou le représentant du patient, le cas échéant, doit être avisé de la non-communication et des raisons qui la motivent, et la décision de non-communication pourra être réexaminée par le tribunal.
    5. Le patient et son  représentant ont le droit d'assister, de participer à toute audience et d'être entendus personnellement.
    6. Si le patient et son  représentant demandent que telle ou telle personne soit présente à l'audience, cette personne y sera admise, à moins qu'il ne soit jugé que la présence de la personne risque d'être gravement préjudiciable à l'état de santé du patient, ou de compromettre la sécurité d'autrui.
    7. Lors de toute décision sur le point de savoir si l'audience ou une partie de l'audience doit se dérouler en public ou en privé et s'il peut en être rendu compte publiquement, il convient de tenir dûment compte des vœux du patient lui-même, de la nécessité de respecter la vie privée du patient et d'autres personnes et de la nécessité d'empêcher qu'un préjudice grave ne soit causé à l'état de santé du patient ou d'éviter de compromettre la sécurité d'autrui.
    8. La décision qui sera prise à l'issue de l'audience et les raisons qui la motivent seront indiquées par écrit. Des copies en seront données au patient et à son représentant. Pour décider si la décision doit ou non être publiée intégralement ou en partie, il sera pleinement tenu compte des vœux du patient lui-même, de la nécessité de respecter sa vie privée et celle d'autres personnes, de l'intérêt public concernant la transparence dans l'administration de la justice et de la nécessité d'empêcher qu'un préjudice grave ne soit causé à la santé du patient ou d'éviter de compromettre la sécurité d'autrui.
Art. 112. Accès à l'information
    1. Un patient ou un ancien patient doit avoir accès aux informations le concernant se trouvant dans ses dossiers médical et personnel que le service de santé mentale détient. Ce droit peut faire l'objet de restrictions afin d'empêcher qu'un préjudice grave ne soit causé à la santé du patient et d'éviter de compromettre la sécurité d'autrui. Si la discrétion peut être garantie, les renseignements qui ne sont pas donnés au patient peuvent être donnés à son représentant. Quand une partie des informations n'est pas communiquée à un patient, le patient et son représentant doivent être avisés de la non-communication et des raisons qui la motivent et la décision peut faire l'objet d'un réexamen par le tribunal.
    2. Toutes observations écrites du patient, du représentant personnel ou du conseil du patient doivent, à la demande de l'un d'eux, être versées au dossier du patient.
Art. 113. Des délinquants de droit commun
    1. Le présent article s'applique aux personnes qui exécutent des peines de prison pour avoir commis des infractions pénales, ou qui sont détenues dans le cadre de poursuites ou d'une enquête engagées contre elles au pénal, et dont il a été établi qu'elles étaient atteintes de maladie mentale ou dont il est jugé qu'elles sont peut-être atteintes d'une telle maladie.
    2. Les présents articles leur sont applicables dans toute la mesure du possible, sous réserve des quelques modifications et exceptions qui s'imposent en l'occurrence.
    3. Un tribunal conseilliste, en se fondant sur des avis médicaux compétents et indépendants, peut ordonner le placement de telles personnes dans un service de santé mentale.
Art. 114. Des plaintes
    Tout patient et ancien patient ont le droit de porter plainte conformément aux procédures prévues par la législation.

Titre IX
DES ANIMAUX

Art. 115. De la domestication
    1. L'animal que l'homme tient sous sa dépendance a droit à un entretien et à des soins attentifs, et à une durée de vie conforme à sa longévité naturelle.
    2. Il ne doit en aucun cas être abandonné, ou mis à mort de manière injustifiée.
    3. Toutes les formes d'élevage et d'utilisation de l'animal doivent respecter la physiologie et le comportement propres à l'espèce.
    4. Tout animal ouvrier a droit à une limitation raisonnable de la durée et de l’intensité du travail, à une alimentation réparatrice et au repos.
Art. 116. De l'expérimentation
    1. L' expérimentation animal impliquant une souffrance physique ou psychique est interdit.
    2. Les méthodes de remplacement doivent être développées et systématiquement mises en œuvre.
Art. 117. De l’alimentation
    Quand l’animal est élevé pour l’alimentation, il doit être nourri, logé, transporté et mis à mort sans qu’il en résulte pour lui ni anxiété ni douleur.
Art. 118. Du mauvais traitement
    1. La privation prolongée de la liberté, la chasse et la pêche de loisir, ainsi que toute utilisation de l'animal sauvage sans nécessité, sont contraires à la loi.
    2. Nul animal ne doit être soumis à de mauvais traitements ou à des actes cruels.
Art. 119. De la mise à mort
    1. Si la mise à mort d'un animal est nécessaire, elle doit être instantanée, indolore et non génératrice d'angoisse.
    2. Tout acte impliquant sans nécessité la mort d'un animal et toute décision conduisant à un tel acte constituent un biocide, c’est-à-dire un crime contre la vie.
Art. 120. Du génocide
    1. Tout acte compromettant la survie d'une espèce sauvage, et toute décision conduisant à un tel acte constituent un génocide, c'est-à-dire un crime contre l'espèce.
    2. Le massacre des animaux sauvages, la pollution et la destruction des biotopes sont des génocides.
Art. 121. De la personnalité juridique
    1. La personnalité juridique de l'animal et ses droits doivent être reconnus par la loi.
    2. Des déléguations générales doivent être mandatés pour la défense et la sauvegarde de l'animal.