INTRODUCTION
Cette constitution n’est qu’une théorie en cours d’élaboration; seules l'appropriation d'usage libre réelle et la pratique sociale-historique des conseils par les masses et les solutions qu’elles apporteront constamment aux problèmes que posera cette réalité et cette pratique détermineront les formes organisationnelles et constitutionnelles précises et effectives que pourront prendre les conseils.
Préambule
Titre I. De
la constitution
Titre II. De
la démocratie conseilliste
Section I. Des
conseils
Section II. Des
conseils généraux
Section III. Des
conseils d’usage
Section IV. De
la délégation
Section V. De
la délégation générale
Section VI. De
la délégation d'usage
Titre III. De
l’appropriation d’usage libre
Titre IV. De
quelques droits fondamentaux
Titre V. De
la justice
Titrer VI. De
l’enseignement
Titre VII. Des
mineurs
Titre VIII. Des
malades mentaux
Titre IX. Des
animaux
Considérant l’organisation des sociétés en théocraties comme la source essentielle de toute aliénation, cette constitution a pour seul objectif d’abolir toute théocratie en rendant impossible tout ce qui existe indépendamment des individus.
Article 1. De l'historicité
Le peuple a toujours
le droit de revoir, de réformer et de changer sa constitution. Une
génération ne peut assujettir à ses lois les générations
futures; une société juste est une société
où la question de la justice reste constamment ouverte. Voir article
30.
Art. 2. De l'indivisibilité
Cette constitution
est indivisible et tous ses aspects sont interdépendants.
Art. 3. De l’égalité
et de la non-discrimination
1. Tous les
êtres humains sont égaux devant la loi et ont droit à
une égale protection de la loi.
2. Tous les
êtres humains ont également droit à la protection contre
toute discrimination qui violerait cette présente constitution.
3. Chacun peut
se prévaloir également de tous les droits et de toutes les
libertés énoncés dans cette constitution sans distinction
aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, d’âge, de langue,
de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’incapacité,
d’origine nationale, ethnique ou sociale, de naissance ou de toute autre
distinction. Les seules discriminations possibles sont celles énoncées
aux articles 18, 27
et 40 relatifs aux droits
exclusifs aux majeurs.
Art. 4. De la personnalité juridique
Chacun a le droit à
la reconnaissance en tout lieu de sa personnalité juridique.
Art. 5. De l'abus de droit
Aucune disposition
de la présente constitution ne peut être interprétée
comme impliquant pour quiconque un droit quelconque de se livrer à
une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction
des droits et libertés qui y sont énoncés ou à
des limitations plus amples de ces droits et libertés.
Titre
II.
DE LA DÉMOCRATIE
CONSEILLISTE
(ou autogestion généralisée
; ou démocratie directe ou communale ou soviétique)
Art.
58. Du droit d'appropriation d'usage libre
1. Tout individu
a un droit égal à tout ce qu’il juge lui être nécessaire
et dont la constitution lui permet l’usage. Ce sont le désir, le
besoin réel, la volonté d’user, l’usage et la jouissance
d’un lieu ou moyen matériel par un individu, un groupe d’individus
ou un conseil qui fonde le droit d’appropriation d’usage libre. On ne peut
prendre durablement possession de moyens ou lieux par une vaine cérémonie,
mais par leur usage constant. Nul ne peut priver un individu ou une collectivité
du droit de possession de lieux et de moyens dont elle a besoin, qu’elle
utilise ou produit.
2. Tout individu
a le droit au libre usage de tous les lieux et moyens matériels
de la vie, dont, notamment, tout lieu ou moyen de production, de communication,
d’habitation, de technique ou naturel. L’accès à ces lieux
et moyens doit être aménagé et défendu par les
conseils de manière à ce que chaque individu, groupe d’individus
et délégation puisse y avoir facilement, gratuitement, également
et librement accès à des fins de libre usage individuel,
collectif ou conseilliste, et ceci sans aucune discrimination ou restriction
possible de la part de qui que se soit.
3.1. Les seules
prohibitions possibles à l’appropriation d’usage libre par n’importe
quel individu ou groupe d’individus, sont uniquement les cas de danger
réel et direct:
3.1.1. pour
la santé ou la vie humaine;
3.1.2. de destruction
cruelle, excessive ou dangereuse du milieu naturel;
3.1.3. de destruction
de moyens ou lieux sans l’accord des conseils généraux.
3.2. Les conseils
peuvent dans ces cas décider d’empêcher l’accès, mais
le ou les individus réprouvés peuvent faire appel de cette
décision en recourant à la justice.
4. L’appropriation
et la responsabilité de tous les lieux et moyens matériels
de la vie se fait le temps de l’usage ou par délégation.
5. Aucun individu
ni groupe d’individus ne peut prétendre à un droit d’appropriation
d’usage libre supérieur à un autre. Ce sont les conseils
d'usage qui gèrent l'accès aux lieux et moyens matériels
de la vie.
Art. 59. De la répartition de
l’appropriation sociale
Aucune forme de distribution
ou répartition sociale ne peut être posée, implicitement
ou explicitement, comme universelle ou intemporelle. Tout institution d’un
mode de répartition sociale - de l’appropriation des moyens et lieux
matériels, des moyens de production et de consommation et des biens
produits - doit être autonome, explicite, législative, et
limitée dans sa portée et dans le temps ainsi que ne pas
nuire à l’autonomie.
Art.
60. De la liberté d’expression
1. Tout individu
peut s’exprimer librement par tous les moyens qu’il désir. Nul ne
peut l’en empêcher pour quelque motif que ce soit. Il ne peut y avoir
abus de la liberté d’expression. Aucune restriction ne peut donc
y être posée ou tolérée.
2. Sont donc
permis, notamment, à tout individu ou groupe d’individus le plagiat,
le détournement, la contrefaçon, la copie, la nudité,
l'exhibition des organes génitaux, l'outrage aux "bonnes moeurs",
les pratiques sexuelles non-procréatrices; les propos, le symbolisme,
l'esthétique, la décoration, les images, la communication,
le jeu, la presse, la littérature, l'affichage, la peinture, la
sculpture, le théâtre, l'habillement, l'architecture, la photographie,
le cinéma, la télévision, la vidéo, l'informatique,
la production sonore, la musique et autres formes d’expressions racistes,
xénophobes, chauvins, nationalistes, patriotiques, réactionnaires,
conservateurs, sexistes, machistes, patriarcaux, homophobes, diffamatoires,
mensongers, falsificateurs, négateurs, religieux, théologiques,
solipsistes, sophistes, philosophiques, métaphysiques, mystiques,
irrationnels, pédophiles, homosexuels, débauchés,
pornographiques, indécents, sexuelles, libidineux, vulgaires, obscènes,
macabres, sanglants, immoraux, blasphématoires, insultants, railleurs,
méprisants, irrespectueux, égocentriques, sceptiques, scabreux,
scatologiques, offensants, antihumanistes, patronales, capitalistes, étatiques,
royalistes, monarchistes, aristocratiques, autocratiques, théocratiques,
ploutocratiques, oligarchiques, hiérarchique bureaucratiques, autoritaires,
fascistes, totalitaires, militaristes, anarchistes, communistes, anticonseillistes,
séditieux, terroristes, insurrectionnelles, sadiens, dangereux,
en faveur, de la propriété privée, de l’argent, du
profit, de l’échange marchand, du salariat, du travail marchand,
de la rémunération, de la prostitution, de la banque, des
patrons, de la démocratie représentative, de la souveraineté
nationale, des frontières, de la division en classes, en castes
ou en ordres, de la noblesse, des privilège, de la dictature, de
la traite des esclaves, de l’esclavage, de la servitude, du travail forcé
ou obligatoire, de la guerre, du génocide, du parricide, du meurtre,
de la torture, du viol, du suicide, de l’euthanasie, du pillage, du crime,
de l’illégalité, des peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants, de la peine de mort, de restrictions à la
liberté d'expression, d'opinion et de pensée, de restrictions
à l'usage autonome des moyens et lieux matériels, de lois
sexistes, racistes, homophobes ou religieuses, de la religion d’état,
de la haine religieuse, de la discrimination, de l’hostilité, de
la violence, de la destruction, du désordre public, du sacrifice,
de la castration, de l’excision, de l'art, du mariage, de l’héritage,
du népotisme et des stupéfiants.
3. Tout individu
a droit à la liberté de pensée et de conscience ce
qui implique la liberté de changer de conviction ainsi que de manifester
sa conviction individuellement et collectivement, en public ou en privé,
par l’enseignement et la pratique.
4.1. Les seules
limitations possibles à la liberté d'expression sont uniquement
les cas de danger réel et direct:
4.1.1. pour
la santé ou la vie humaine;
4.1.2. de destruction
cruelle, excessive ou dangereuse du milieu naturel;
4.1.3. de destruction
de moyens ou lieux matériels sans l’accord des conseils généraux.
4.2. Les conseils
peuvent, dans ces cas, décider de réprimer, mais le ou les
individus réprimés peuvent faire appel de cette décision
en recourant à la justice.
Art. 61. Du droit de réunion
et d’association.
1. Tout individu
a le droit de s’associer et de se réunir librement avec d’autres
sans aucune restriction.
2. Nul ne peut
être forcé de faire partie d'une association.
Art.
62. Du droit de libre circulation
Tout individu a le
droit de circuler librement et de choisir sa résidence partout dans
le monde.
Art.
63. Du droit à la paresse
Tout individu a le
droit à une paresse illimitée. Nul ne peut être contraint
à accomplir des activités délégationnelles
ou d'autres activités. Si les individus ont des droits qui doivent
impérativement leur être assuré par les conseils, aucun
individu ne peut être contraint à remplir les devoirs qu’impliquent
ces droits. Les seules exceptions étant les articles 22,
92
et 93.
Art. 64. Du droit à la vie
Tout individu a droit
à la vie et à la sûreté de sa personne. La mort
ne peut être infligée par quiconque intentionnellement sauf
dans le cas de légitime défense où elle résulterait
d’un recours à la force rendu absolument nécessaire.
Art. 65. Du droit au logement
1. L'usage d'une
habitation donne un droit de propriété d’usage exclusif à
l’individu ou aux individus habitant ce lieu. Nul ne peut être arbitrairement
privé d'une habitation dont il a l'usage.
2. Chaque individu
ou groupe individus désirant vivre dans le même lieu, a le
droit à un habitat sûr, commode, protecteur, privé,
confortable, hygiénique et spacieux et ceci sans aucune contrepartie.
De par l'usage du lieu, l'individu en devient propriétaire ou les
individus du groupe en deviennent copropriétaire, et responsables
aussi longtemps qu’ils l’utilisent. Aucun individu ou groupe d’individus
ne peut être laissé sans ce type d’habitat sans que cet individu
ou ces individus n’aient expressément et librement demander de vivre
sans.
Art. 66. Du droit à l’alimentation
Les conseils assurent
à tout individu le droit, de manière égale, gratuite
et aisée, à une alimentation saine, nutritive et agréable.
Art. 67. Du droit à l’habillement
Les conseils assurent
à tout individu le droit, de manière égale, gratuite
et aisée, à un habillement protecteur et confortable.
Art. 68. Du droit à la protection
médicale
Les conseils assurent
à tout individu le droit, de manière égale, gratuite
et aisée, à la meilleure protection médicale - physique
et psychique - possible de sa santé et de sa personne
Art. 69. Du droit à l’assistance
sociale
Les conseils assurent
à tout individu le droit, de manière égale, gratuite
et aisée, à une assistance efficace dans les cas notamment
d’invalidité, de maladie ou de vieillesse.
Art. 70. Du droit au transport
Les conseils assurent
à tout individu le droit, de manière égale, gratuite
et aisée, au transport par les divers moyens existants.
Art. 71. Du droit aux moyens de communication
Les conseils assurent
à tout individu le droit, de manière égale, gratuite
et aisée, à l’accès à tous les moyens de communication.
Art. 72. Du droit à la vie privée
Nul ne sera l’objet
d’immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile
ou sa correspondance.
Art. 73. De l’exclusivité de
son exercice
La justice ne peut
être rendue que par des délégations générales
de justice.
Art. 74. Du droit à la protection
Devant la persécution,
tout individu a le droit de chercher et de bénéficier de
la protection des conseils généraux et des délégations
générales de sûreté et de justice.
Art. 75. Du droit à un recours
effectif
Tout individu dont
les droits et libertés reconnus dans la présente constitution
ont été violée, a droit à l'octroi d'un recours
effectif devant les conseils généraux et leur justice, alors
même que la violation aurait été commise par des délégués
agissant dans l'exercice de leurs fonctions conseillistes.
Art. 76. De la présomption d’innocence
Tout individu accusé
d’une infraction est présumé innocent jusqu’à ce qu’il
ait été déclaré responsable légalement
au cours d’un procès public où toutes les garanties à
sa défense lui auront été assurées.
Art. 77. De la non rétroactivité
de la loi pénale
Nul ne peut être
condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où
elles ont été commises, ne constituaient pas une infraction
d’après la loi. De même, il ne sera infligé aucune
peine plus forte que celle qui était applicable au moment où
l’infraction a été commise. Si, postérieurement à
cette infraction, la loi prévoit l'application d'une peine plus
légère, le délinquant doit en bénéficier.
Art. 78. Du droit à un procès
équitable
Tout individu a droit,
en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable
par un tribunal impartial et indépendant qui décidera, soit
des droits et obligations, soit du bien-fondé de toute accusation
en matière pénale dirigée contre lui.
Art. 79. De la légalité
des privations de liberté
1. Nul ne peut
être accusé, arrêté ou détenu que dans
les cas déterminés par la loi et selon les formes qu’elle
a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent
ou font exécuter des ordres arbitraires doivent être sévèrement
et aisément punis.
2. Nul ne peut
être arbitrairement arrêté, détenu, ni exilé.
S’il est jugé indispensable d’arrêter un individu, toute rigueur
qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit
être sévèrement et aisément réprimée
par la loi.
3. Quiconque
se trouve privé de sa liberté par arrestation ou détention
a le droit d’introduire un recours devant un tribunal afin que celui-ci
statue sans délai sur la légalité de sa détention
et ordonne sa libération si la détention est illégale.
4. Nul ne peut
être emprisonné pour la seule raison qu’il n’est pas en mesure
d’exécuter une obligation contractuelle.
Art. 80. Des droits de la défense
1. Tout individu
accusé d’une infraction pénale a droit, en pleine égalité,
aux garanties suivantes:
1.1. à
être informé, dans une langue qu’il comprend et de façon
détaillée, au moment de son arrestation, des raisons de cette
arrestation, et à recevoir notification dans le plus court délai
de la nature et des motifs de toute accusation portée contre lui;
1.2. à
disposer du temps et des facilités nécessaires à la
préparation de sa défense et à communiquer avec les
personnes de son choix;
1.3. à
être traduit dans le plus court délai devant un tribunal de
conseil ou à être relâché;
1.4. à
être informé de ses droits;
1.5. à
être présent au procès et à se défendre
lui-même ou à avoir l’assistance d’un défenseur commis
d’office;
1.6. à
interroger ou faire interroger les témoins à charge et à
obtenir la comparution et l’interrogatoire des témoins à
décharge dans les mêmes conditions que les témoins
à charge;
1.7. à
se faire assister d’un interprète s'il ne comprend pas ou ne parle
pas la langue employé à l’audience;
1.8. à
ne pas être forcée de témoigner contre lui-même
ou de s’avouer responsable.
2. Tout individu
déclaré responsable d’une infraction pénale a le droit
de faire réexaminer par une autre juridiction la déclaration
de responsabilité et la condamnation.
Art. 81. Des peines
Les autorités
compétentes peuvent prendre les mesures suivantes:
1. sanctions
orales, comme l'admonestation, la réprimande et l'avertissement;
2. maintien
en liberté avant décision du tribunal;
3. peines privatives
de droits;
4. confiscation
ou expropriation;
5. restitution
à la victime;
6. condamnation
avec sursis ou suspension de peine;
7. probation
et surveillance judiciaire;
8. peines de
travail d'intérêt général;
9. limitation
ou privation du droit de libre circulation - article 62;
10. assignation
dans un établissement ouvert;
11. assignation
à résidence;
12. toute autre
forme de traitement en milieu libre;
13. obligation
à un traitement pédagogique;
14. une combinaison
de ces mesures.
Art. 82. De l'application des peines
1. Les mesures concernant l'application
des peines sont, entre autres, les suivantes:
1.1. permission de sortir et placement
en foyer de réinsertion;
1.2. libération pour éducation;
1.3. libération conditionnelle
selon diverses formules;
1.4. remise de peine.
2. Toute forme de libération
d'un établissement pénitentiaire débouchant sur des
mesures non privatives de liberté doit être envisagée
le plus tôt possible.
Art. 83. De l’incarcération
1. La détention
des prévenus ne doit pas être la règle, elle doit se
justifier. La mise en liberté peut être surveillé dans
les cas qui le justifient pour s’assurer de la comparution de l’intéressé
à l’audience, à tous les autres actes de procédure
et le cas échéant, pour l’exécution du jugement.
2. Tout détenu
doit, dans la mesure du possible, bénéficier pleinement de
tous les droits contenus dans la constitution sans autre restriction que
la privation de son droit de libre circulation - article 62.
3. Tout détenu
a le droit à une correspondance et à des visites quotidiennes.
4. La visite
détaillée, fréquente et prolongée des prisons
doit être aisément ouverte à tous.
5. Tout juge,
avocat ou juré délégué devra passer au moins
deux journées en prison, dans les mêmes conditions qu’un condamné,
avant de prendre ses fonctions.
6. Les prisons
doivent être, dans la mesure du possible, autogérées
par les détenus et les déléguations générales
pénitentiaires mais aucun prisonnier ne pourra remplir une fonction
comportant un pouvoir disciplinaire.
7. Les prisons
doivent avoir des degrés de sécurité différents
selon les catégories de détenus. Dans la mesure du possible,
les prisons doivent être ouvertes, c’est-à-dire ne pas prévoir
de mesures de sécurité physique contre les évasions
mais s'en remettre à cet égard à l'autodiscipline
des détenus.
8. Tout détenu
doit avoir accès quotidiennement à une bibliothèque
suffisamment pourvue de livres instructifs et récréatifs
et à des installations et des équipements pour l’exercice
physique - en plein air, si le temps le permet. Les déléguations
générales pénitentiaires doivent pourvoir tout détenu
du matériel nécessaire pour écrire et, dans la mesure
du possible, des livres dont il fait la demande.
9. Tout détenu
doit, dans la mesure du possible, être autorisé à porter
ses vêtements personnels.
10. Tout condamné
détenu doit, dans la mesure du possible, être autorisé
à garder avec lui ses affaires personnelles.
Art. 84. De la séparation des
catégories
Les différentes
catégories de détenus sont placées dans des prisons
ou quartiers de prisons distincts, en tenant compte de leur sexe, de leur
âge, de leurs antécédents, des motifs de leur détention
et des exigences de leur traitement. C'est ainsi que:
1. les prévenus
sont séparés des condamnés et sont soumis à
un régime distinct approprié à leur condition de prévenu;
2. les prévenus
et condamnés mineurs sont séparés des majeurs;
3. les condamnés
emprisonnés pour infraction civile sont séparés des
détenus pour infraction pénale.
Art. 85. Des locaux de détention
1. Les cellules
ou chambres destinées à l'isolement nocturne ne doivent être
occupées que par un seul détenu. Si pour des raisons spéciales,
telles qu'un encombrement temporaire, il devient nécessaire pour
l'administration pénitentiaire centrale de faire des exceptions
à cette règle, on devra éviter de loger deux détenus
par cellule ou chambre individuelle.
2. Lorsqu'on
a exceptionnellement recours à des dortoirs, ceux-ci doivent être
occupés par des détenus soigneusement sélectionnés
et reconnus aptes à être logés dans ces conditions.
La nuit, ils seront soumis à une surveillance régulière,
adaptée au type d'établissement considéré.
Art. 86. De l’hygiène carcérale
Les détenus
doivent disposer des commodités et articles de toilette nécessaires
à leur santé et à leur propreté.
Art. 87. Des détenues mères
1. Dans les
établissements pour femmes, il doit y avoir les installations spéciales
nécessaires pour le traitement des femmes enceintes, relevant de
couches et convalescentes. Dans toute la mesure du possible, des dispositions
doivent être prises pour que l'accouchement ait lieu dans hôpital
civil. Si l'enfant est né en prison, il importe que l'acte de naissance
n'en fasse pas mention.
2. Lorsqu'il
est permis aux mères détenues de conserver leurs nourrissons,
des dispositions doivent être prises pour organiser une crèche,
dotée d'un personnel qualifié, où les nourrissons
seront placés durant les moments où ils ne sont pas laissés
aux soins de leurs mères.
Art. 88. Des punitions carcérales
1. Les peines
corporelles, la mise au cachot obscur sont interdites.
2. Un médecin
doit visiter tous les jours les détenus qui subissent des sanctions
disciplinaires et doit faire rapport à la délégation
d’usage général exclusif de la prison s'il estime nécessaire
de terminer ou modifier la sanction pour des raisons de santé physique
ou mentale.
Art. 89. De l’inspection des prisons
Des délégations
générales d’inspection pénitentiaire doivent procéder
à l'inspection régulière des prisons et vérifier
que les lois et règlements en vigueur sont respectés.
Art. 90. De la libération
Avant la fin de l'exécution
d'une peine d’emprisonnement, il faut assurer au détenu un retour
progressif à la vie dans la société. Ce but pourra
être atteint, selon les cas, par un régime préparatoire
à la libération, organisé dans l'établissement
même ou dans un autre établissement approprié, ou par
une libération à l'épreuve sous un contrôle
qui ne doit pas être confié à la police, mais qui comportera
une assistance sociale efficace.
Art. 91. Des détenus aliénés
et anormaux mentaux
1.1. Les aliénés
ne doivent pas être détenus dans les prisons et des dispositions
doivent être prises pour les transférer aussitôt que
possible dans des établissements pour malades mentaux.
1.2. Les détenus
atteints d'autres affections ou anormalités mentales doivent être
observés et traités dans des institutions spécialisées,
placées sous une direction médicale.
1.3. Pendant
la durée de leur séjour en prison, ces personnes doivent
être placées sous la surveillance spéciale d'un médecin.
1.4. Le service
médical ou psychiatrique des prisons doit assurer le traitement
psychiatrique de tous les autres détenus qui ont besoin d'un tel
traitement.
2. Le traitement
psychiatrique doit être continué si nécessaire après
la libération et une assistance sociale postpénitentiaire
à caractère psychiatrique doit être assurée.
Art.
92. Des principes
L’enseignement est
soumis aux principes suivants: laïcité, obligation et autogestion
de l’école par les élèves, les enseignants et les
parents d'élèves mineurs.
Art.
93. De l’obligation à l’enseignement
1. L’enseignement
primaire et secondaire, l’apprentissage de l’écriture et de la lecture
courante, de cette constitution ainsi que de toutes les lois conseillistes
de façon détaillée, de la rotation des tâches,
du respect de l’autre et du milieu naturel, de la délégation,
de connaissances scientifiques et techniques poussées, de l’esprit
critique, de l’autocritique, de la capacité à mettre en question
qui ne connaît ni n’accepte aucune limite, sont obligatoires pour
tous.
2. L’enseignement
est aussi obligatoire jusqu’à la majorité.
Art. 94. De l’évaluation de
compétence
Les conseils généraux
nomment des délégations pour évaluer des compétences
avant tout dans des domaines qui mettent directement en danger la santé
et la vie humaine ainsi que le milieu naturel (médecine, ingénierie,
architecture, justice, etc.) et secondairement des connaissances précises.
Mais la reconnaissance d’une compétence ne se traduit en délégation
que par élection conseilliste générale.
Art. 95. De l’université permanente
Les conseils organisent
l’université internationale, permanente et ouverte à tous.
Art. 96. De la liberté d’enseignement
Les parents peuvent
choisir d’éduquer leurs enfants en dehors des structures d’enseignements
conseillistes mais les conseils doivent veiller à ce que les connaissances
enseignées soient au moins du même niveau que celles données
par les conseils à des élèves d’un âge équivalent
et que cet enseignement répondent aux exigences fixées aux
articles 92 et 93.
Art. 97. Du droit aux liens parentaux
1. Le mineur
est enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci
le droit à un nom, à un ou des représentants légaux
et, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents
et d’être élevé par eux.
2. Les conseils
respectent le droit du mineur séparé de ses deux parents
ou de l’un d’eux d’entretenir régulièrement des relations
personnelles et des contacts directs avec ses parents, sauf si cela est
contraire à l’intérêt du mineur.
Art. 98. De la responsabilité
parentale
La responsabilité
d’élever le mineur et d’assurer son développement incombe
de manière égale au premier chef aux parents naturels ou,
le cas échéant, à des membres de la famille de ses
parents, à une autre famille de remplacement - nourricière
ou adoptive - ou, si nécessaire, à une institution appropriée.
Ceux-ci doivent être guidés avant tout par l’intérêt
du mineur.
Art. 99. De la séparation des
parents
1. Les conseils
veillent à ce que le mineur ne soit pas séparé de
ses parents contre leur gré, à moins que la justice conseilliste
ne décide, sous réserve de révision judiciaire, que
cette séparation est nécessaire dans l’intérêt
du mineur. Une décision en ce sens peut être nécessaire
dans certains cas particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent
ou négligent le mineur, ou lorsque qu’ils vivent séparément
et qu’une décision doit être prise au sujet du lieu de résidence
du mineur.
2. Les conseils
généraux ont l’obligation de retirer les mineurs aux parents
qui leur infligent des traitements cruels, dégradants ou inhumains.
3. Dans tous
les cas prévus au paragraphe précédent du présent
article, toutes les parties intéressées doivent avoir la
possibilité de participer aux délibérations et de
faire connaître leurs vues.
Art. 100. De la protection contre les
stupéfiants
Les conseils protègent
les mineurs contre l’usage des stupéfiants.
Art. 101. Des droits conseillistes
Si les mineurs ne peuvent
voter dans les conseils, ni en être élu délégué,
ils peuvent comme tout individu assister aux réunions et délibérations
de conseils, élaborer des propositions à voter ainsi que
jouir de leur droit
d'appropriation d'usage libre dans les conseils d'usage.
Art. 102. De la vie au sein de la société.
Toute personne atteinte
de maladie mentale a, dans la mesure du possible, le droit de vivre au
sein de la société et de pleinement bénéficier
de tous les droits de la constitution.
Art. 103. De la perte des droits
Si, en raison de la
gravité de leur handicap, certains déficients mentaux ne
sont pas capables d'exercer effectivement certains de leurs droits, ou
si une limitation ou même une suppression temporaire d’un droit se
révèle nécessaire, la procédure utilisée
aux fins de cette limitation ou de cette suppression temporaires devra
être fondée sur une évaluation, par des experts délégués
généraux qualifiés, de ses capacités sociales.
Cette procédure dépend exclusivement des conseils généraux.
Cette limitation ou suppression temporaires des droits sera soumise à
des révisions périodiques et préservera un droit d'appel.
Art.
104. De la décision de maladie mentale
1. Il ne peut
être décidé qu'une personne est atteinte de maladie
mentale que conformément aux normes médicales édictés
par les conseils généraux sur le plan international.
2. Les conflits
familiaux ou professionnels, ou la non-conformité aux valeurs morales,
sociales, culturelles ou politiques ou aux convictions religieuses prévalant
dans la société à laquelle une personne appartient
ne doivent jamais être des facteurs déterminants dans le diagnostic
de maladie mentale.
3. Le fait qu'une
personne ait été soignée ou hospitalisée dans
le passé ne peut en lui-même justifier un diagnostic présent
ou futur de maladie mentale.
Art. 105. Du traitement
1. Le terme
"patient" désigne une personne qui reçoit des soins de santé
mentale et s'entend de toutes les personnes qui sont admises dans un service
de santé mentale;
2. Tout patient
a, dans la mesure du possible, le droit d'être traité et soigné
dans le milieu où il vit.
3. Lorsque le
traitement est dispensé dans un service de santé mentale,
tout patient a le droit, chaque fois que cela est possible, de le suivre
à proximité de son domicile ou du domicile de membres de
sa famille ou d'amis, et de retourner dès que possible dans son
milieu de vie.
4. Tout patient
a droit à un traitement adapté à son milieu culturel.
5. Tout patient
doit être protégé des atteintes que pourraient lui
causer notamment les médicaments injustifiés, les mauvais
traitements provenant d'autres patients, du personnel du service ou d'autres
personnes, ou les autres actes de nature à entraîner une souffrance
mentale ou physique.
6. Tout patient
a le droit d'être traité dans l'environnement le moins restrictif
possible et selon le traitement le moins restrictif.
7. Le traitement
et les soins dispensés au patient doivent se fonder sur un programme
individuel discuté avec lui, régulièrement revu, modifié
le cas échéant, et appliqué par un personnel spécialisé
délégué général qualifié.
8. Le traitement
de tout patient doit tendre à préserver et à renforcer
son autonomie personnelle.
9. Tous les
médicaments prescrits doivent l’être par un praticien de santé
mentale, légalement habilité, et inscrits au dossier du patient.
Art. 106. Du Consentement au traitement
1. Aucun traitement
ne doit être administré à un patient sans qu'il y ait
donné son consentement en connaissance de cause, sous réserve
des cas prévus aux paragraphes 6, 7, 8, 13 et 15.
2. Par consentement
en connaissance de cause, on entend le consentement librement donné,
en l'absence de toute menace ou manœuvre, et après des explications
suffisantes et compréhensibles données au patient, sous une
forme et dans un langage qui lui sont accessibles, sur:
2.1. le processus
de diagnostic;
2.2. le but,
les méthodes, la durée probable et les bénéfices
escomptés du traitement proposé;
2.3. les autres
modes de traitement possibles, y compris les modes de traitement portant
moins atteinte à l'intégrité du patient;
2.4. les douleurs
et désagréments pouvant résulter du traitement, ses
risques éventuels et ses effets secondaires.
3. Le patient
peut demander la présence d'une personne ou de plusieurs personnes
de son choix au cours de la procédure requise pour l'octroi du consentement.
4. Le patient
a le droit de refuser le traitement ou d'y mettre fin, excepté dans
les cas prévus aux paragraphes 6, 7, 8, 13 et 15 ci-dessous. Les
conséquences de ce refus ou de cet arrêt doivent lui être
expliquées.
5. Le patient
ne doit jamais être invité ou encouragé à renoncer
au droit de donner son consentement en connaissance de cause. Si le patient
manifeste l'intention de renoncer à ce droit, il lui sera expliqué
que le traitement ne peut pas être dispensé sans son consentement
donné en connaissance de cause.
6. Excepté
dans les cas prévus aux paragraphes 7, 8, 12, 13, 14 et 15 ci-dessous,
le traitement proposé peut être dispensé au patient
sans son consentement donné en connaissance de cause, si les conditions
ci-après sont remplies:
6.1. que le
patient ne soit pas un patient volontaire au moment considéré;
6.2. qu'une
autorité conseilliste générale, ayant en sa possession
tous les éléments d'information nécessaires, y compris
les éléments indiqués au paragraphe 2 ci-dessus, soit
convaincue que le patient n'a pas, au moment considéré, la
capacité de donner ou de refuser son consentement en connaissance
de cause au traitement proposé, ou que, eu égard à
la sécurité du patient ou à celle d'autrui, le patient
refuse déraisonnablement son consentement; et
6.3. que l'autorité
conseilliste générale soit convaincue que le traitement proposé
répond au mieux aux besoins de la santé du patient.
7. Le paragraphe
6 ci-dessus ne s'applique pas à un patient ayant un représentant
personnel habilité par la loi à consentir au traitement en
son nom, étant entendu toutefois que, dans les cas prévus
aux paragraphes 12, 13, 14 et 15 ci-dessous, le traitement peut être
administré audit patient sans son consentement donné en connaissance
de cause si son représentant personnel, après avoir eu connaissance
des éléments d'information indiqués au paragraphe
2 ci-dessus, y consent en son nom.
8. Excepté
dans les cas prévus aux paragraphes 12, 13, 14 et 15 ci-dessous,
le traitement peut également être dispensé à
un patient sans son consentement donné en connaissance de cause
si un praticien de santé mentale qualifié, habilité
par la loi, conclut que ce traitement est urgent et nécessaire pour
prévenir un dommage immédiat ou imminent au patient ou à
autrui. Ce traitement ne doit durer que le temps strictement nécessaire
à cet effet.
9. Lorsqu'un
traitement est autorisé sans le consentement du patient donné
en connaissance de cause, tout est fait néanmoins pour tenter d'informer
le patient de la nature du traitement et de tout autre mode de traitement
possible, et pour faire participer le patient dans la mesure du possible
à l'application du traitement.
10. Tout traitement
est immédiatement inscrit dans le dossier du patient, avec mention
de son caractère volontaire ou non volontaire.
11. La contrainte
physique ou l'isolement d'office du patient ne doivent être utilisés
que conformément aux méthodes officiellement approuvées
internationalement par les conseils généraux fédérés,
et uniquement si ce sont les seuls moyens de prévenir un dommage
immédiat ou imminent au patient ou à autrui. Le recours à
ces mesures ne doit durer que le temps strictement nécessaire à
cet effet. Toutes les mesures de contrainte physique ou d'isolement d'office,
les raisons qui les motivent, leur nature et leur étendue, doivent
être inscrites dans le dossier du patient. Tout patient soumis à
la contrainte physique ou à l'isolement d'office doit bénéficier
de conditions humaines et être soigné et régulièrement
et étroitement surveillé par un personnel qualifié.
Dans le cas d'un patient ayant un représentant personnel, celui-ci
est avisé sans retard, le cas échéant, de toute mesure
de contrainte physique ou d'isolement d'office.
12. La stérilisation
ne doit jamais être appliquée en tant que traitement des maladies
mentales.
13. Une personne
atteinte de maladie mentale ne peut subir d'intervention médicale
ou chirurgicale importante que si la législation le permet, si l'on
considère qu'elle répond à l'intérêt
supérieur du patient et si celui-ci y donne son consentement en
connaissance de cause; lorsque le patient n'est pas en mesure de donner
son consentement en connaissance de cause, l'intervention ne doit être
autorisée qu'après un examen indépendant.
14. La psychochirurgie
et les autres traitements portant atteinte à l'intégralité
du patient et irréversibles applicables en cas de maladie mentale
ne doivent jamais être appliqués à un patient non volontaire
d'un service de santé mentale et ils ne peuvent être appliqués
à tout autre patient que si celui-ci y a donné son consentement
en connaissance de cause et si un organisme extérieur et indépendant
se déclare convaincu que le consentement du patient a été
réellement donné en connaissance de cause et que ce traitement
répond à l'intérêt supérieur du patient.
15. Les essais
cliniques et les traitements expérimentaux ne doivent jamais être
menés sur un patient sans son consentement donné en connaissance
de cause, étant entendu cependant qu'un patient qui n'est pas capable
de donner un tel consentement peut faire l'objet d'un essai clinique ou
d'un traitement expérimental particulier mais uniquement après
examen et approbation d'un organisme indépendant et compétent
spécialement constitué à cette fin.
16. Dans les
cas visés aux paragraphes 6, 7, 8, 13, 14 et 15 ci-dessus, le patient
ou son représentant personnel ou toute personne intéressée
ont, à l'égard de tout traitement auquel le patient est soumis,
le droit de présenter un recours auprès d'un organe judiciaire
ou d'une autre autorité indépendante.
Art. 107. De la notification des droits
1. Dès
son admission dans un service de santé mentale, tout patient doit
être informé dès que possible, sous une forme et dans
un langage qu'il peut comprendre, de tous ses droits conformément
aux présents articles et en vertu de la législation conseilliste,
et cette information sera assortie d'une explication de ces droits et des
moyens de les exercer.
2. Si le patient
n'est pas capable de comprendre ces informations, et tant que cette incapacité
durera, ses droits seront portés à la connaissance de son
représentant personnel le cas échéant, et de la personne
ou des personnes qui sont les mieux à même de représenter
ses intérêts et qui sont disposées à le faire.
3. Un patient
qui en a la capacité a le droit de désigner la personne qui
sera informée en son nom, ainsi que la personne chargée de
représenter ses intérêts auprès des autorités
du service.
Art. 108. Des principes de placement
1. Si un patient
a besoin d'être soigné dans un service de santé mentale,
tout doit être fait pour éviter qu'il n'y soit placé
d'office.
2. L'admission
dans un service de santé mentale est administrée de la même
manière que l'admission dans tout autre service pour toute autre
maladie.
3. Tout patient
qui n'est pas placé d'office dans un service de santé mentale
a le droit de le quitter à tout moment, à moins que ne soient
réunies
les conditions justifiant son maintien d'office, telles que que prévues
à l’article 109 , et
il doit être informé de ce droit.
Art.
109. Du placement d'office
1. Une personne
ne peut être placée d'office dans un service de santé
mentale; ou, ayant déjà été admise volontairement
dans un service de santé mentale, ne peut y être gardée
d'office, qu'à la seule et unique condition qu'une délégation
générale de praticiens de santé mentale qualifiés
et habilités à cette fin par la loi décide, conformément
à l'article 104,
que cette personne souffre d'une maladie mentale et considère:
1.1. que, en
raison de cette maladie mentale, il y a un risque sérieux de dommage
immédiat ou imminent pour cette personne ou pour autrui;
1.2. ou que,
dans le cas d'une personne souffrant d'une grave maladie mentale et dont
le jugement est atteint, le fait de ne pas placer ou garder d'office cette
personne serait de nature à entraîner une grave détérioration
de son état ou empêcherait de lui dispenser un traitement
adéquat qui ne peut être administré que par placement
dans un service de santé mentale conformément au principe
de la solution la moins contraignante.
1.3. Le placement
ou le maintien d'office du patient dans le cas visé à l'alinéa
1.2., ne peut se faire qu'avec l'assentiment d’une deuxième délégation
générale de praticiens de santé mentale répondant
aux mêmes conditions que la première et indépendant
de celle-ci.
2.
La mesure
de placement ou de maintien d'office est prise initialement pour une brève
période prévue par la législation aux fins d'observation
et de traitement préliminaire, en attendant que la décision
de placement ou de maintien d'office du patient soit examinée la
délégation générale de révision. Les
raisons du placement sont communiquées sans retard au patient, de
même que le placement et les raisons qui le motivent sont aussi communiqués
sans délai à la délégation générale
de révision, au représentant personnel du patient, s'il en
a un, et, sauf objection du patient, à la famille de celui-ci.
3. Un service
de santé mentale ne peut recevoir de patients placés d'office
que s'il a été désigné à cet effet par
une autorité compétente prévue par la législation.
Art. 110. De la délégation
générale de révision
1. La délégation
générale de révision prend ses décisions avec
le concours d'un ou plusieurs praticiens de santé mentale qualifiés
et indépendants et tient compte de leur avis.
2. Comme prescrit
à l’article 109.2., la délégation
générale de révision procède à l'examen
initial d'une décision de placer ou de garder d'office un patient
dès que possible après l'adoption de cette décision
et selon des procédures simples et rapides fixées par la
législation.
3. La délégation
générale de révision examine périodiquement
les cas des patients placés d'office à des intervalles raisonnables
fixés par la législation.
4. Tout patient
placé d'office peut présenter à la délégation
générale de révision une demande de sortie ou de placement
volontaire, à des intervalles raisonnables fixés par la législation.
5. A chaque
réexamen, la délégation générale de
révision examine si les conditions du placement d'office énoncées
à l’article 109.1.
sont toujours réunies, sinon, il est mis fin au placement d'office
du patient.
6. Si, à
tout moment, le praticien de santé mentale chargé du cas
estime que les conditions pour maintenir une personne en placement d'office
ne sont plus réunies, il prescrit qu'il soit mis fin au placement
d'office de cette personne.
7. Un patient
ou son représentant personnel ou toute autre personne intéressée
a le droit de faire appel d'une décision de placement ou de maintien
d'office d'un patient dans un service de santé mentale.
Art. 111. Garanties de procédure
1. Le patient
a le droit de choisir et de désigner un représentant, y compris
dans toute procédure de plainte ou d'appel. Si le patient ne s'assure
pas de tels services, un délégué représentant
sera mis d’office à la disposition du patient.
2. Si nécessaire,
les services d'un interprète seront mis à la disposition
du patient.
3. Le patient
et son représentant peuvent demander et présenter à
toute audience un rapport établi par un spécialiste indépendant
de la santé mentale et tous autres rapports et éléments
de preuve verbaux, écrits et autres qui sont pertinents et recevables.
4. Des copies
du dossier du patient et de tous les rapports et documents devant être
présentés doivent être données au patient et
au représentant du patient, sauf dans les cas spéciaux où
il est jugé que la révélation d'un élément
déterminé au patient nuirait gravement à la santé
du patient ou compromettrait la sécurité d'autrui. Si la
discrétion peut être garantie, tout document qui n'est pas
donné au patient devrait être donné au représentant
du patient. Quand une partie quelconque d'un document n'est pas communiquée
à un patient, le patient ou le représentant du patient, le
cas échéant, doit être avisé de la non-communication
et des raisons qui la motivent, et la décision de non-communication
pourra être réexaminée par le tribunal.
5. Le patient
et son représentant ont le droit d'assister, de participer
à toute audience et d'être entendus personnellement.
6. Si le patient
et son représentant demandent que telle ou telle personne
soit présente à l'audience, cette personne y sera admise,
à moins qu'il ne soit jugé que la présence de la personne
risque d'être gravement préjudiciable à l'état
de santé du patient, ou de compromettre la sécurité
d'autrui.
7. Lors de toute
décision sur le point de savoir si l'audience ou une partie de l'audience
doit se dérouler en public ou en privé et s'il peut en être
rendu compte publiquement, il convient de tenir dûment compte des
vœux du patient lui-même, de la nécessité de respecter
la vie privée du patient et d'autres personnes et de la nécessité
d'empêcher qu'un préjudice grave ne soit causé à
l'état de santé du patient ou d'éviter de compromettre
la sécurité d'autrui.
8. La décision
qui sera prise à l'issue de l'audience et les raisons qui la motivent
seront indiquées par écrit. Des copies en seront données
au patient et à son représentant. Pour décider si
la décision doit ou non être publiée intégralement
ou en partie, il sera pleinement tenu compte des vœux du patient lui-même,
de la nécessité de respecter sa vie privée et celle
d'autres personnes, de l'intérêt public concernant la transparence
dans l'administration de la justice et de la nécessité d'empêcher
qu'un préjudice grave ne soit causé à la santé
du patient ou d'éviter de compromettre la sécurité
d'autrui.
Art. 112. Accès à l'information
1. Un patient
ou un ancien patient doit avoir accès aux informations le concernant
se trouvant dans ses dossiers médical et personnel que le service
de santé mentale détient. Ce droit peut faire l'objet de
restrictions afin d'empêcher qu'un préjudice grave ne soit
causé à la santé du patient et d'éviter de
compromettre la sécurité d'autrui. Si la discrétion
peut être garantie, les renseignements qui ne sont pas donnés
au patient peuvent être donnés à son représentant.
Quand une partie des informations n'est pas communiquée à
un patient, le patient et son représentant doivent être avisés
de la non-communication et des raisons qui la motivent et la décision
peut faire l'objet d'un réexamen par le tribunal.
2. Toutes observations
écrites du patient, du représentant personnel ou du conseil
du patient doivent, à la demande de l'un d'eux, être versées
au dossier du patient.
Art. 113. Des délinquants de
droit commun
1. Le présent
article s'applique aux personnes qui exécutent des peines de prison
pour avoir commis des infractions pénales, ou qui sont détenues
dans le cadre de poursuites ou d'une enquête engagées contre
elles au pénal, et dont il a été établi qu'elles
étaient atteintes de maladie mentale ou dont il est jugé
qu'elles sont peut-être atteintes d'une telle maladie.
2. Les présents
articles leur sont applicables dans toute la mesure du possible, sous réserve
des quelques modifications et exceptions qui s'imposent en l'occurrence.
3. Un tribunal
conseilliste, en se fondant sur des avis médicaux compétents
et indépendants, peut ordonner le placement de telles personnes
dans un service de santé mentale.
Art. 114. Des plaintes
Tout patient et ancien
patient ont le droit de porter plainte conformément aux procédures
prévues par la législation.
Art. 115. De la domestication
1. L'animal
que l'homme tient sous sa dépendance a droit à un entretien
et à des soins attentifs, et à une durée de vie conforme
à sa longévité naturelle.
2. Il ne doit
en aucun cas être abandonné, ou mis à mort de manière
injustifiée.
3. Toutes les
formes d'élevage et d'utilisation de l'animal doivent respecter
la physiologie et le comportement propres à l'espèce.
4. Tout animal
ouvrier a droit à une limitation raisonnable de la durée
et de l’intensité du travail, à une alimentation réparatrice
et au repos.
Art. 116. De l'expérimentation
1. L' expérimentation
animal impliquant une souffrance physique ou psychique est interdit.
2. Les méthodes
de remplacement doivent être développées et systématiquement
mises en œuvre.
Art. 117. De l’alimentation
Quand l’animal est
élevé pour l’alimentation, il doit être nourri, logé,
transporté et mis à mort sans qu’il en résulte pour
lui ni anxiété ni douleur.
Art. 118. Du mauvais traitement
1. La privation
prolongée de la liberté, la chasse et la pêche de loisir,
ainsi que toute utilisation de l'animal sauvage sans nécessité,
sont contraires à la loi.
2. Nul animal
ne doit être soumis à de mauvais traitements ou à des
actes cruels.
Art. 119. De la mise à mort
1. Si la mise
à mort d'un animal est nécessaire, elle doit être instantanée,
indolore et non génératrice d'angoisse.
2. Tout acte
impliquant sans nécessité la mort d'un animal et toute décision
conduisant à un tel acte constituent un biocide, c’est-à-dire
un crime contre la vie.
Art. 120. Du génocide
1. Tout acte
compromettant la survie d'une espèce sauvage, et toute décision
conduisant à un tel acte constituent un génocide, c'est-à-dire
un crime contre l'espèce.
2. Le massacre
des animaux sauvages, la pollution et la destruction des biotopes sont
des génocides.
Art. 121. De la personnalité
juridique
1. La personnalité
juridique de l'animal et ses droits doivent être reconnus par la
loi.
2. Des déléguations
générales doivent être mandatés pour la défense
et la sauvegarde de l'animal.
